Code rural (nouveau)

Version en vigueur au 09/03/1994Version en vigueur au 09 mars 1994

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  • L'ouverture des établissements d'élevage, de vente, de location ou de transit d'animaux d'espèces non domestiques, ainsi que des établissements fixes ou mobiles destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère doit faire l'objet d'une autorisation préalable dans les conditions définies par la présente sous-section.

    Sont considérés comme appartenant à des espèces non domestiques les animaux n'ayant pas subi de modification par sélection de la part de l'homme.

  • Article R*213-6

    Version en vigueur du 09/03/1994 au 26/02/2002Version en vigueur du 09 mars 1994 au 26 février 2002

    Modifié par Décret n°94-198 du 8 mars 1994 - art. 2 () JORF 9 mars 1994

    Les caractéristiques auxquelles doivent répondre les installations fixes ou mobiles ainsi que les règles générales de fonctionnement ou de transport et les méthodes d'identification des animaux détenus sont fixées par arrêtés conjoints des ministres chargés de la protection de la nature et de l'agriculture, après avis du Conseil national de la protection de la nature.

    • Article R*213-7

      Version en vigueur du 09/03/1994 au 22/05/1997Version en vigueur du 09 mars 1994 au 22 mai 1997

      Modifié par Décret n°94-198 du 8 mars 1994 - art. 2 () JORF 9 mars 1994

      La demande d'autorisation est adressée au préfet du département dans lequel l'établissement est situé ou, dans le cas des établissements mobiles, au préfet du département dans lequel le demandeur a son domicile. Pour Paris, la demande est adressée au préfet de police.

    • La demande d'autorisation, remise en sept exemplaires, mentionne :

      1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;

      2° La nature des activités que le demandeur se propose d'exercer ;

      3° La dénomination ou la raison sociale de l'établissement ; celle-ci ne doit pas comporter de termes servant à désigner des institutions faisant l'objet de dispositions législatives ou réglementaires telles que "parc national", "réserve naturelle" ou "conservatoire".

    • Lorsque l'établissement est soumis à autorisation en vertu de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, la demande présentée conformément aux dispositions des articles 2 et 3 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 vaut demande d'autorisation au titre de la présente sous-section.

      Lorsque l'établissement est soumis à déclaration en vertu de la loi du 19 juillet 1976, une copie de la déclaration doit être jointe à la demande d'autorisation.

    • Le dossier présenté par le demandeur conformément aux dispositions des articles R. 213-7 à R. 213-9 doit en outre comprendre :

      1° La liste des équipements fixes ou mobiles et le plan des installations ;

      2° La liste des espèces et le nombre d'animaux de chaque espèce dont la détention est demandée, ainsi que le plan de leur répartition dans l'établissement ;

      3° Une notice indiquant les conditions de fonctionnement prévues ;

      4° Le certificat de capacité du ou des responsables de l'établissement.

    • Article R*213-11

      Version en vigueur du 09/03/1994 au 22/05/1997Version en vigueur du 09 mars 1994 au 22 mai 1997

      Modifié par Décret n°94-198 du 8 mars 1994 - art. 2 () JORF 9 mars 1994

      Le préfet, après s'être assuré que les locaux, installations, aménagements ou équipements prévus ainsi que les conditions de fonctionnement envisagées tiennent compte des prescriptions relatives :

      1° A la sécurité et à la santé publique ;

      2° Au contrôle sanitaire et à la protection des animaux,

      transmet le dossier au ministre chargé de la protection de la nature.

    • Article R*213-12

      Version en vigueur du 09/03/1994 au 22/05/1997Version en vigueur du 09 mars 1994 au 22 mai 1997

      Modifié par Décret n°94-198 du 8 mars 1994 - art. 2 () JORF 9 mars 1994

      Le ministre fait connaître au préfet, dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier, s'il est d'accord pour engager la procédure prévue aux articles suivants et arrête la liste des espèces ainsi que le nombre des animaux de chaque espèce que l'établissement pourra être autorisé à détenir.

      Cette liste est arrêtée en fonction notamment des impératifs de protection des espèces, de la qualité des équipements d'accueil des animaux et des activités qui leur sont offertes, des modalités de contrôle et d'identification des animaux détenus, ainsi que de la qualification des responsables de l'établissement.

    • Article R*213-14

      Version en vigueur du 09/03/1994 au 22/05/1997Version en vigueur du 09 mars 1994 au 22 mai 1997

      Modifié par Décret n°94-198 du 8 mars 1994 - art. 2 () JORF 9 mars 1994

      Lorsque l'établissement est soumis à autorisation en vertu de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976, le préfet procède à l'enquête publique et aux consultations conformément aux dispositions des articles 5 à 10 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977.

    • Article R*213-15

      Version en vigueur du 09/03/1994 au 22/05/1997Version en vigueur du 09 mars 1994 au 22 mai 1997

      Modifié par Décret n°94-198 du 8 mars 1994 - art. 2 () JORF 9 mars 1994

      Dans tous les cas, le préfet recueille également l'avis de la commission départementale des sites siégeant en formation de protection de la nature, à laquelle il soumet ses propositions concernant soit le refus de la demande, soit les prescriptions envisagées.

      Le demandeur a la faculté de se faire entendre par la commission. Il doit être informé par le préfet au moins huit jours à l'avance de la date et du lieu de la réunion de la commission et reçoit simultanément un exemplaire des propositions du préfet.

    • L'ouverture de l'établissement par le demandeur antérieurement à l'arrêté préfectoral devant statuer sur la demande d'autorisation entraîne obligatoirement le rejet de cette demande en cas d'avis défavorable de la commission départementale des sites siégeant en formation de protection de la nature.

    • Article R*213-17

      Version en vigueur du 09/03/1994 au 22/05/1997Version en vigueur du 09 mars 1994 au 22 mai 1997

      Modifié par Décret n°94-198 du 8 mars 1994 - art. 2 () JORF 9 mars 1994

      Le préfet statue dans les cinq mois du jour de réception par la préfecture du dossier complet de demande d'autorisation. En cas d'impossibilité de statuer dans ce délai, le préfet, par arrêté motivé, fixe un nouveau délai.

    • Article R*213-18

      Version en vigueur du 09/03/1994 au 22/05/1997Version en vigueur du 09 mars 1994 au 22 mai 1997

      Modifié par Décret n°94-198 du 8 mars 1994 - art. 2 () JORF 9 mars 1994

      L'arrêté d'autorisation d'ouverture fixe les conditions nécessaires pour assurer la conformité de l'établissement avec les prescriptions mentionnées aux articles R. 213-6, R. 213-11 et R. 213-12 ainsi que la liste des espèces et le nombre des animaux de chaque espèce dont la détention est autorisée.

      Cette autorisation ne peut, pour les établissements mobiles, être accordée que si les animaux d'espéces non domestiques présentés au public participent à un spectacle dans les conditions prévues par le décret n° 87-223 du 26 mars 1987 relatif aux conditions d'utilisation des animaux dans les spectacles publics et les jeux.

    • Article R*213-19

      Version en vigueur du 09/03/1994 au 22/05/1997Version en vigueur du 09 mars 1994 au 22 mai 1997

      Modifié par Décret n°94-198 du 8 mars 1994 - art. 2 () JORF 9 mars 1994

      En vue de l'information des tiers, une copie de l'arrêté d'autorisation et, le cas échéant, des arrêtés qui le complètent ou le modifient, est déposée à la mairie de la commune dans laquelle l'établissement est situé. Dans le cas des établissements mobiles, la mairie est celle de la commune de rattachement du titulaire de l'autorisation.

      Un extrait de ces arrêtés, énumérant notamment les conditions auxquelles l'établissement est soumis, est affiché à la mairie pendant une durée minimum d'un mois ; procès-verbal de l'accomplissement de ces formalités est dressé par le soin du maire.

      Le même extrait est affiché en permanence de façon visible par les soins du bénéficiaire de l'autorisation.

      Une ampliation de l'arrêté est adressée aux collectivités locales consultées.

      Un avis est inséré par les soins du préfet et aux frais de l'exploitant dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans tout le département.