Code rural (nouveau)

Version en vigueur au 22/05/1997Version en vigueur au 22 mai 1997

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  • Pour obtenir le certificat de capacité, le requérant doit présenter au préfet du département de son domicile une demande précisant ses nom, prénom, domicile et le type de qualification générale ou spéciale à reconnaître. Les requérants qui ne sont domiciliés ni dans un département français ni à Saint-Pierre-et-Miquelon adressent leur demande au préfet de police de Paris.

    La demande doit être accompagnée :

    - des diplômes ou certificats justifiant des connaissances du candidat ou de son expérience professionnelle ;

    - de tout document permettant d'apprécier la compétence du candidat pour assurer l'entretien des animaux ainsi que l'aménagement et le fonctionnement de l'établissement qui les accueille.

  • Article R*213-4

    Version en vigueur du 22/05/1997 au 03/04/1999Version en vigueur du 22 mai 1997 au 03 avril 1999

    Modifié par Décret n°97-503 du 21 mai 1997 - art. 4 () JORF 22 mai 1997

    Le certificat est délivré par le ministre chargé de la protection de la nature après avis d'une commission comprenant en nombre égal des représentants des ministères intéressés, des responsables d'établissements mentionnés à l'article R. 213-5 et des personnalités qualifiées.

    Un arrêté du ministre fixe l'organisation et le fonctionnement de la commission.

    Le certificat de capacité peut être accordé à titre définitif ou pour une période limitée.

    Il fixe la liste des espèces ou groupes d'espèces ainsi que le nombre des animaux de chaque espèce ou groupe dont le bénéficiaire peut assurer l'entretien, ainsi que la nature des activités susceptibles d'être pratiquées.

    Ces qualifications peuvent être modifiées sur demande du bénéficiaire présentée selon les mêmes modalités que la demande initiale.