Article R*213-2
Version en vigueur du 09/03/1994 au 26/02/2002Version en vigueur du 09 mars 1994 au 26 février 2002
Modifié par Décret n°94-198 du 8 mars 1994 - art. 2 () JORF 9 mars 1994
Le certificat de capacité prévu à l'article L. 213-2 est personnel.
Article R*213-3
Version en vigueur du 09/03/1994 au 22/05/1997Version en vigueur du 09 mars 1994 au 22 mai 1997
Modifié par Décret n°94-198 du 8 mars 1994 - art. 2 () JORF 9 mars 1994
Pour obtenir le certificat de capacité, le requérant doit présenter au ministre chargé de la protection de la nature une demande précisant ses nom, prénoms, domicile et le type de qualification générale ou spécialisée sollicitée.
La demande doit être accompagnée des diplômes ou certificats justifiant des connaissances du requérant ou de son expérience professionnelle.
Article R*213-4
Version en vigueur du 09/03/1994 au 22/05/1997Version en vigueur du 09 mars 1994 au 22 mai 1997
Modifié par Décret n°94-198 du 8 mars 1994 - art. 2 () JORF 9 mars 1994
Le certificat est délivré par le ministre chargé de la protection de la nature après avis d'une commission comprenant en nombre égal des représentants des ministères intéressés, des responsables d'établissements mentionnés à l'article R. 213-5 et des personnalités qualifiées.
Un arrêté du ministre fixe l'organisation et le fonctionnement de la commission.