Code rural (nouveau)

Version en vigueur au 31/12/2005Version en vigueur au 31 décembre 2005

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  • Article D251-22

    Version en vigueur du 31/12/2005 au 18/05/2006Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 18 mai 2006

    Modifié par Décret n°2005-1783 du 30 décembre 2005 - art. 1 () JORF 31 décembre 2005

    Les végétaux, produits végétaux et autres objets figurant sur la liste mentionnée au B du V de l'article D. 251-1 qui sont originaires de pays tiers à la Communauté européenne doivent être accompagnés de l'original du certificat phytosanitaire établi en application de la Convention internationale pour la protection des végétaux, ou de l'original du certificat phytosanitaire de réexportation ou, le cas échéant, des originaux d'autres documents ou marques définis et autorisés par arrêté du ministre chargé des douanes et du ministre chargé de l'agriculture.

    Les contrôles documentaire, d'identité et phytosanitaire permettant de vérifier que les végétaux, produits végétaux et autres objets originaires de pays tiers ne figurent pas sur la liste mentionnée au 3° de l'article D. 251-1 doivent avoir lieu aux points d'entrée sur le territoire de la métropole ou des départements d'outre-mer, en même temps que les formalités douanières.

    Toutefois, le contrôle phytosanitaire peut être effectué à proximité du point d'entrée ou dans des cas particuliers déterminés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des douanes, au lieu de destination des végétaux, produits végétaux et autres objets.

    La liste des points d'entrée est fixée par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des douanes.

  • Article D251-22-1

    Version en vigueur du 31/12/2005 au 14/12/2019Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 14 décembre 2019

    Abrogé par Décret n°2019-1349 du 12 décembre 2019 - art. 2
    Création Décret n°2005-1783 du 30 décembre 2005 - art. 1 () JORF 31 décembre 2005

    Les contrôles documentaires, d'identité et phytosanitaires sont effectués de manière systématique. Toutefois, la fréquence des contrôles d'identité et des contrôles phytosanitaires peut être réduite dans les conditions définies par le règlement CE n° 1756/2004 de la Commission du 11 octobre 2004 fixant les conditions spécifiques relatives aux éléments probants requis et les critères relatifs aux type et niveau de réduction des contrôles phytosanitaires de certains végétaux, produits végétaux ou autres objets énumérés à l'annexe V, partie B, de la directive 2000/29/CE du Conseil.

  • Article D251-23

    Version en vigueur du 22/04/2005 au 14/12/2019Version en vigueur du 22 avril 2005 au 14 décembre 2019

    Abrogé par Décret n°2019-1349 du 12 décembre 2019 - art. 2
    Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005
    Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 12 (V) JORF 22 avril 2005

    Si les résultats des contrôles sont satisfaisants, un passeport phytosanitaire est délivré s'il y a lieu par les agents chargés de la protection des végétaux.

    Lorsque les végétaux, produits végétaux ou autres objets importés sont accompagnés d'un passeport phytosanitaire, ils peuvent faire l'objet des contrôles prévus à l'article D. 251-21.

  • Article D251-24

    Version en vigueur du 31/12/2005 au 11/12/2008Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 11 décembre 2008

    Modifié par Décret n°2005-1783 du 30 décembre 2005 - art. 1 () JORF 31 décembre 2005

    Les envois originaires de pays tiers à la Communauté européenne qui contiennent des végétaux, produits végétaux et autres objets qui ne figurent pas sur la liste mentionnée au B du V de l'article D. 251-1 peuvent faire l'objet de contrôles phytosanitaires lorsqu'il y a un danger imminent d'introduction ou de propagation d'organismes nuisibles.

  • Article D251-25

    Version en vigueur du 31/12/2005 au 30/12/2021Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 30 décembre 2021

    Modifié par Décret n°2005-1783 du 30 décembre 2005 - art. 1 () JORF 31 décembre 2005

    Lorsque la réglementation du pays importateur l'exige, les végétaux, produits végétaux et autres objets destinées à l'exportation font l'objet de contrôles par les agents chargés de la protection des végétaux qui vérifient :

    1° Le nom botanique ;

    2° La quantité à expédier ;

    3° L'absence d'organismes nuisibles au regard de la réglementation phytosanitaire du pays importateur.

    Les agents chargés de la protection des végétaux délivrent un certificat phytosanitaire ou, le cas échéant, d'autres documents ou marques définis et autorisés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des douanes. Ce certificat phytosanitaire et ces documents ou marques sont établis en application de la convention internationale pour la protection des végétaux, et ils attestent que les végétaux, produits végétaux et autres objets ont été inspectés suivant des procédures adaptées et qu'ils sont conformes à la réglementation phytosanitaire du pays importateur. La production du certificat phytosanitaire ou, le cas échéant, des autres documents ou marques mentionnés ci-dessus est exigible pour l'accomplissement des formalités douanières d'exportation.