Partie réglementaire (Articles R112-1-1 à R832-19)
Article R242-82
Version en vigueur du 11/10/2003 au 16/03/2015Version en vigueur du 11 octobre 2003 au 16 mars 2015
Modifié par Décret n°2003-967 du 9 octobre 2003 - art. 1 () JORF 11 octobre 2003
Expertise.
Les actes d'expertise vétérinaire sont susceptibles d'être pratiqués par tout vétérinaire répondant, en dehors du cadre de l'expertise judiciaire, aux dispositions de l'article L. 241-1. Toutefois, le vétérinaire ne doit pas entreprendre ou poursuivre des opérations d'expertise dans des domaines qui dépassent ses connaissances, son expérience et les moyens dont il dispose. Il ne doit pas accepter de mission d'expertise concernant l'un de ses clients. D'une manière générale, il doit veiller à ce que son objectivité ne puisse être mise en cause par les parties.
Les vétérinaires intéressés dans un litige ont l'obligation de fournir aux experts commis par une juridiction tous renseignements utiles à l'accomplissement de leur mission.
Au cours de l'accomplissement d'une mission d'expertise, le vétérinaire doit se refuser à toute intervention étrangère à celle-ci.
Article R242-83
Version en vigueur du 11/10/2003 au 16/03/2015Version en vigueur du 11 octobre 2003 au 16 mars 2015
Modifié par Décret n°2003-967 du 9 octobre 2003 - art. 1 () JORF 11 octobre 2003
Vétérinaires conseillers des compagnies d'assurance.
Les vétérinaires intervenant sur un animal à l'occasion d'un litige ou d'un sinistre à la demande d'une compagnie d'assurance n'interviennent pas sans avoir prévenu le vétérinaire traitant de la nature de leur mission et des modalités de leurs interventions.