Code rural (nouveau)

Version en vigueur au 18/02/2006Version en vigueur au 18 février 2006

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  • Article D223-22-7

    Version en vigueur du 18/02/2006 au 01/01/2010Version en vigueur du 18 février 2006 au 01 janvier 2010

    Création Décret n°2006-180 du 17 février 2006 - art. 1 () JORF 18 février 2006

    Lorsque est signalée la présence d'un animal suspect de l'une des maladies visées à l'article D. 223-22-1, le préfet peut prendre, sur proposition du directeur départemental des services vétérinaires, un arrêté de mise sous surveillance de l'exploitation hébergeant cet animal qui entraîne l'application de tout ou partie des mesures prévues aux articles L. 223-3 et L. 223-6 du code rural.

  • Article D223-22-8

    Version en vigueur du 18/02/2006 au 01/01/2010Version en vigueur du 18 février 2006 au 01 janvier 2010

    Création Décret n°2006-180 du 17 février 2006 - art. 1 () JORF 18 février 2006

    Lorsque, selon des informations confirmées, des exploitations sont soupçonnées d'avoir été à l'origine de la contamination de l'exploitation hébergeant un animal suspect, ou d'avoir été contaminées à partir de celle-ci, le préfet peut prendre également un arrêté de mise sous surveillance de ces exploitations, dans les conditions prévues aux articles D. 223-22-7 et D. 223-22-9.

    Le directeur départemental des services vétérinaires peut exiger de la part de l'éleveur, des personnes et des organismes disposant d'informations utiles de répondre à toute demande dans le cadre de l'enquête épidémiologique mise en place pour déterminer les exploitations visées à l'alinéa précédent.

  • Article D223-22-9

    Version en vigueur du 18/02/2006 au 08/05/2010Version en vigueur du 18 février 2006 au 08 mai 2010

    Création Décret n°2006-180 du 17 février 2006 - art. 1 () JORF 18 février 2006

    Si la suspicion est infirmée, le préfet lève les arrêtés de mise sous surveillance. Si le laboratoire agréé pour le diagnostic confirme la suspicion, le préfet prescrit les mesures prévues au paragraphe 3 de la présente sous-section.

    Lorsque l'une des conditions prévues à l'article L. 223-6 du code rural est vérifiée, après avis conforme du ministre chargé de l'agriculture et avant l'établissement du diagnostic par le laboratoire agréé, le préfet peut prescrire tout ou partie des mesures prévues au paragraphe 3 de la présente sous-section.