Code rural (nouveau)

Version en vigueur au 18/02/2006Version en vigueur au 18 février 2006

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  • Article D223-1

    Version en vigueur du 18/02/2006 au 10/11/2008Version en vigueur du 18 février 2006 au 10 novembre 2008

    Création Décret n°2006-179 du 17 février 2006 - art. 1 () JORF 18 février 2006

    I. - La liste des maladies mentionnées à l'article L. 223-4 qui donnent lieu à déclaration sans application de mesures de police sanitaire est la suivante :

    DÉNOMINATION FRANÇAISE

    AGENT

    ESPÈCES

    CONDITION COMPLÉMENTAIRE de déclaration de la maladie

    Anaplasmose bovine.

    Anaplasma marginale, anaplasma centrale.

    Bovins.

    Artérite virale équine.

    Virus de l'artérite équine (Arteriviridae, Arterivirus).

    Equidés.

    Botulisme.

    Clostridium botulinum.

    Bovins et oiseaux sauvages.

    Forme clinique.

    Chlamydophilose aviaire ou ornithose-psittacose.

    Chlamydophila psittaci.

    Toutes espèces d'oiseaux.

    Encéphalite japonaise.

    Virus de l'encéphalite japonaise (Flaviridae, Flavivirus).

    Suidés, toutes espèces d'oiseaux.

    Encéphalite West-Nile.

    Virus West-Nile (Flaviviridae, Flavivirus).

    Toutes espèces d'oiseaux.

    Encéphalopathies spongiformes subaiguës transmissibles.

    Prions ou agents des encéphalopathies spongiformes subaiguës transmissibles.

    Autres espèces que bovins, ovins et caprins.

    Epidymite contagieuse ovine.

    Brucella ovis.

    Ovins.

    Lymphangite épizootique.

    Histoplasma capsulatum var. farciminosum.

    Equidés.

    Métrite contagieuse équine.

    Taylorella equigenitalis.

    Equidés.

    Salmonellose aviaire.

    Salmonella enterica (tous les sérotypes).

    Troupeaux de futurs reproducteurs et reproducteurs des espèces Gallus gallus et Meleagris gallopavo, troupeaux de poulettes futures pondeuses et pondeuses d'oeufs de consommation de l'espèce Gallus gallus.

    Salmonellose porcine.

    Salmonella Typhimurium, Salmonella Derby, Salmonella Choleraesuis.

    Porcs.

    Forme clinique.

    Tularémie.

    Francisella tularensis.

    Lièvre et autres espèces réceptives.

    Forme clinique.

    Variole du singe.

    Virus de la variole du singe (Poxviridae, Orthopoxvirus).

    Rongeurs et primates non humains.

    Forme clinique.

    Varroose.

    Varroa destructor.

    Abeilles.

    II. - Sans préjudice des conditions complémentaires de déclaration fixées ci-dessus, l'existence de la maladie donnant lieu à déclaration est établie dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. En l'absence de dispositions particulières, l'existence de la maladie est établie par l'isolement de l'agent pathogène à la suite d'un examen réalisé par un laboratoire d'analyses agréé.

  • Article D223-2

    Version en vigueur du 18/02/2006 au 01/01/2010Version en vigueur du 18 février 2006 au 01 janvier 2010

    Création Décret n°2006-179 du 17 février 2006 - art. 1 () JORF 18 février 2006

    Sont notamment tenus de déclarer au préfet (directeur départemental des services vétérinaires) l'apparition d'une maladie figurant à l'article D. 223-1 :

    - les propriétaires ou détenteurs d'animaux ;

    - les vétérinaires exerçant la médecine et la chirurgie des animaux ;

    - les responsables de laboratoires publics et privés d'analyses vétérinaires.

    Les modalités de transmission de données sont arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture.