Code rural (nouveau)

Version en vigueur au 05/01/2006Version en vigueur au 05 janvier 2006

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  • Article R202-23

    Version en vigueur du 05/01/2006 au 11/07/2010Version en vigueur du 05 janvier 2006 au 11 juillet 2010

    Création Décret n°2006-7 du 4 janvier 2006 - art. 1 () JORF 5 janvier 2006

    I. - La reconnaissance est délivrée à un laboratoire pour un ou plusieurs types d'analyses, pour une durée de cinq ans renouvelable, par le préfet du département du lieu d'implantation du laboratoire.

    II. - Pour être reconnus, les laboratoires doivent :

    1° Disposer des personnels, locaux, équipements et moyens nécessaires à la réalisation de leurs missions ;

    2° Présenter des garanties appropriées d'impartialité vis-à-vis de toute personne physique ou morale exerçant une activité de production, d'importation ou de commercialisation de produits ou de biens en rapport avec le domaine analytique pour lequel la reconnaissance est demandée ;

    3° Satisfaire aux critères généraux de fonctionnement des laboratoires d'essais énoncés dans les normes internationales en vigueur ;

    4° Dans certains domaines analytiques, lorsqu'un arrêté du ministre de l'agriculture constate que le risque sanitaire le justifie, être accrédités par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout organisme européen équivalent signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la Coordination européenne des organismes d'accréditation, pour la réalisation des analyses faisant l'objet de leur reconnaissance et réaliser ces analyses sous accréditation.

    III. - Par dérogation aux dispositions du 4° du II, la reconnaissance peut être accordée à titre provisoire à un laboratoire non accrédité pour une période de dix-huit mois. Une reconnaissance à titre provisoire ne peut être accordée qu'une fois pour un type d'analyses.

  • Article R202-24

    Version en vigueur du 05/01/2006 au 11/07/2010Version en vigueur du 05 janvier 2006 au 11 juillet 2010

    Création Décret n°2006-7 du 4 janvier 2006 - art. 1 () JORF 5 janvier 2006

    Les demandes de reconnaissance sont adressées au préfet du département du lieu d'implantation du laboratoire accompagnées d'un dossier dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

    Lorsqu'un laboratoire comporte plusieurs établissements, chaque établissement doit demander sa reconnaissance.

  • Article R202-25

    Version en vigueur du 05/01/2006 au 02/07/2012Version en vigueur du 05 janvier 2006 au 02 juillet 2012

    Création Décret n°2006-7 du 4 janvier 2006 - art. 1 () JORF 5 janvier 2006

    Toute modification des conditions d'exercice des activités du laboratoire telles qu'énoncées dans le dossier de demande de reconnaissance doit être portée sans délai à la connaissance du préfet.

    Si l'importance ou la nature des modifications le justifie, le préfet peut demander au responsable du laboratoire de déposer dans un délai de six mois une nouvelle demande de reconnaissance.

  • Article R202-26

    Version en vigueur du 05/01/2006 au 01/07/2012Version en vigueur du 05 janvier 2006 au 01 juillet 2012

    Création Décret n°2006-7 du 4 janvier 2006 - art. 1 () JORF 5 janvier 2006

    A tout moment, en cas de manquement aux obligations résultant de la présente section et des textes pris pour son application, le préfet qui a accordé la reconnaissance peut la suspendre ou procéder à son retrait.

  • Article R202-27

    Version en vigueur du 05/01/2006 au 11/07/2010Version en vigueur du 05 janvier 2006 au 11 juillet 2010

    Création Décret n°2006-7 du 4 janvier 2006 - art. 1 () JORF 5 janvier 2006

    Tout laboratoire qui souhaite obtenir le renouvellement de sa reconnaissance doit en faire la demande au préfet six mois au plus tôt et trois mois au plus tard avant l'échéance. Le silence gardé par l'administration pendant trois mois sur cette demande vaut acceptation.