Code rural (nouveau)

Version en vigueur au 10/11/2006Version en vigueur au 10 novembre 2006

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R200-1

    Version en vigueur du 10/11/2006 au 30/12/2021Version en vigueur du 10 novembre 2006 au 30 décembre 2021

    Création Décret n°2006-1364 du 9 novembre 2006 - art. 1 () JORF 10 novembre 2006

    Au sens du présent livre et des textes pris pour son application, on entend par :

    1° Contrôle officiel : tout audit, inspection, vérification, prélèvement, examen, ou toute autre forme de contrôle par les services de l'Etat compétents ou leurs délégataires, en vue d'assurer le respect des dispositions des titres II, III et V du présent livre et des textes pris pour leur application ;

    2° Analyse officielle : toute analyse par un laboratoire d'un échantillon prélevé dans le cadre d'un contrôle officiel ;

    3° Autocontrôle : tout examen, vérification, prélèvement, ou toute autre forme de contrôle sous la responsabilité d'un propriétaire ou détenteur d'animaux, d'une entreprise du secteur alimentaire, de l'alimentation animale ou de la production végétale ou de leurs délégataires afin de s'assurer par eux-mêmes du respect des dispositions des titres II, III et V du présent livre et des textes pris pour leur application ;

    4° Analyse d'autocontrôle : toute analyse par un laboratoire d'un échantillon prélevé dans le cadre d'un autocontrôle ;

    5° Méthode officielle : toute méthode retenue par le ministre chargé de l'agriculture pour la réalisation d'une analyse officielle ;

    6° Méthode reconnue : toute méthode retenue par le ministre chargé de l'agriculture pour la réalisation d'une analyse d'autocontrôle.

    • Article R201-1

      Version en vigueur du 10/11/2006 au 20/05/2011Version en vigueur du 10 novembre 2006 au 20 mai 2011

      Création Décret n°2006-1364 du 9 novembre 2006 - art. 2 () JORF 10 novembre 2006

      I. - On entend par organisme à vocation sanitaire au sens du II de l'article L. 201-1 toute personne morale dont l'objet essentiel est l'amélioration de l'état sanitaire des animaux, des végétaux, des produits végétaux, des aliments pour animaux ou des denrées alimentaires d'origine animale dans le secteur d'activité et l'aire géographique sur lesquels elle intervient. Les organisations interprofessionnelles mentionnées à l'article L. 632-1 agissant dans le cadre d'accords dont l'objet relève du 8° de l'article L. 632-3 sont regardées comme des organismes à vocation sanitaire.

      II. - On entend par organisation vétérinaire à vocation technique au sens du II de l'article L. 201-1 toute personne morale dont l'objet essentiel est la formation permanente et l'encadrement technique des vétérinaires de l'aire géographique sur laquelle elle intervient.

      III. - Les organismes à vocation sanitaire et les organisations vétérinaires à vocation technique sont reconnus par le préfet du département dans lequel ils ont leur siège, au regard de leur représentativité, de leur compétence technique, des moyens et personnels dont ils disposent et de leurs modalités de fonctionnement. Cette reconnaissance est de droit pour les fédérations agréées au titre de l'article L. 252-5.

      • Article R201-2

        Version en vigueur du 10/11/2006 au 02/07/2012Version en vigueur du 10 novembre 2006 au 02 juillet 2012

        Transféré par Décret n°2012-842 du 30 juin 2012 - art. 3
        Création Décret n°2006-1364 du 9 novembre 2006 - art. 2 () JORF 10 novembre 2006

        Les réseaux de surveillance et de prévention mentionnés au II de l'article L. 201-1 sont constitués par arrêtés du ministre chargé de l'agriculture.

        L'arrêté constituant un réseau définit notamment :

        - le champ d'intervention, l'objet, l'organisation et les modalités de fonctionnement du réseau ;

        - la nature des données et informations devant être collectées ainsi que leurs destinataires et les modalités de leur traitement et de leur diffusion ;

        - les catégories d'organismes ou de personnes adhérant au réseau en application du troisième alinéa du II de l'article L. 201-1 ainsi que les obligations auxquelles ils sont tenus ;

        - les missions de surveillance et de prévention confiées, le cas échéant, aux vétérinaires sanitaires et aux organismes et organisations mentionnés aux I et II de l'article R. 201-1, le cahier des charges auquel ces organismes et organisations doivent satisfaire pour que ces missions puissent leur être confiées, ainsi que les modalités de contrôle de l'exécution de ces missions ;

        - les modalités selon lesquelles les propriétaires ou détenteurs d'animaux, de denrées alimentaires d'origine animale ou d'aliments pour animaux, ou les propriétaires ou exploitants de fonds ou tous détenteurs ou transporteurs de végétaux, produits végétaux ou autres objets mentionnés au I de l'article L. 251-12 prennent en charge les frais de fonctionnement du réseau.

      • Article R201-3

        Version en vigueur du 10/11/2006 au 02/07/2012Version en vigueur du 10 novembre 2006 au 02 juillet 2012

        Transféré par Décret n°2012-842 du 30 juin 2012 - art. 3
        Création Décret n°2006-1364 du 9 novembre 2006 - art. 2 () JORF 10 novembre 2006

        Les propriétaires ou les détenteurs d'animaux, de végétaux, de produits végétaux, d'aliments pour animaux ou de denrées alimentaires d'origine animale peuvent charger les laboratoires réalisant des analyses dans le cadre d'un réseau de surveillance ou de prévention des risques sanitaires de transmettre leurs résultats d'examens ou d'analyses aux destinataires désignés dans l'arrêté prévu à l'article R. 201-2. Cette transmission est réputée réalisée sous leur responsabilité.

      • Article R201-4

        Version en vigueur du 10/11/2006 au 02/07/2012Version en vigueur du 10 novembre 2006 au 02 juillet 2012

        Abrogé par Décret n°2012-842 du 30 juin 2012 - art. 3
        Création Décret n°2006-1364 du 9 novembre 2006 - art. 2 () JORF 10 novembre 2006

        Lorsqu'un adhérent du réseau ne s'est pas acquitté des sommes dues, au titre du fonctionnement du réseau, à un organisme à vocation sanitaire et n'a pas donné suite à une mise en demeure de ce dernier, le préfet, après avoir mis l'adhérent en mesure de présenter ses observations, peut lui retirer tout ou partie des documents et certificats mentionnés au quatrième alinéa du II de l'article L. 201-1.

      • Article R201-5

        Version en vigueur du 10/11/2006 au 02/07/2012Version en vigueur du 10 novembre 2006 au 02 juillet 2012

        Création Décret n°2006-1364 du 9 novembre 2006 - art. 2 () JORF 10 novembre 2006

        L'autorité administrative mentionnée au III de l'article L. 201-1 est :

        - le préfet de région pour les propriétaires ou exploitants lorsque le risque sanitaire concerne les végétaux ;

        - le préfet de département dans les autres cas.

      • Article R201-6

        Version en vigueur du 10/11/2006 au 02/07/2012Version en vigueur du 10 novembre 2006 au 02 juillet 2012

        Transféré par Décret n°2012-842 du 30 juin 2012 - art. 3
        Création Décret n°2006-1364 du 9 novembre 2006 - art. 2 () JORF 10 novembre 2006

        Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture déterminent la nature des données et informations devant faire l'objet d'une collecte en application du I de l'article L. 201-1.

        Dans ce cadre, les responsables des laboratoires visés aux articles L. 202-1 et L. 202-3 sont tenus de communiquer les résultats d'analyses, y compris d'autocontrôles, qu'ils détiennent, accompagnés des informations pertinentes, concernant des animaux, des végétaux, des produits végétaux, des aliments pour animaux ou des denrées alimentaires d'origine animale détenus sur le territoire national.

        Les arrêtés prévus au premier alinéa peuvent imposer que cette communication soit faite par voie informatique. Ces données et informations sont transmises et conservées dans des conditions assurant leur confidentialité. Elles ne peuvent être exploitées et diffusées qu'une fois rendues anonymes.

        Ces arrêtés définissent les modalités selon lesquelles les départements, par l'intermédiaire des laboratoires d'analyses départementaux, les laboratoires nationaux de référence dans le cadre de la convention prévue à l'article R. 202-5, les vétérinaires et les organisations professionnelles agricoles et vétérinaires peuvent être associés à la collecte et au traitement de ces données et informations.

        Le ministre chargé de l'agriculture organise la diffusion des informations ainsi collectées auprès des instances d'évaluation des risques et des organisations professionnelles.

      • Article R201-7

        Version en vigueur du 10/11/2006 au 02/07/2012Version en vigueur du 10 novembre 2006 au 02 juillet 2012

        Transféré par Décret n°2012-842 du 30 juin 2012 - art. 3
        Création Décret n°2006-1364 du 9 novembre 2006 - art. 2 () JORF 10 novembre 2006

        Les communications de résultats d'examen prévues au premier alinéa de l'article L. 201-2 concernent les denrées alimentaires susceptibles d'être préjudiciables à la santé au sens de l'article 14 du règlement 178/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 et les aliments pour animaux susceptibles d'être dangereux au sens de l'article 15 du même règlement et doivent être effectuées sans délai par les propriétaires ou détenteurs de denrées animales ou d'aliments pour animaux auprès de l'autorité administrative désignée en application de l'article L. 221-1-3 du code de la consommation. Ces communications concernent tout produit mis sur le marché, y compris les matières premières. Elles incombent en premier lieu au premier exploitant qui a connaissance du danger, même si ce détenteur de l'information n'est pas celui qui a mis le produit sur le marché, et même si le retrait n'a pas encore commencé.

      • Article R201-8

        Version en vigueur du 10/11/2006 au 02/07/2012Version en vigueur du 10 novembre 2006 au 02 juillet 2012

        Abrogé par Décret n°2012-842 du 30 juin 2012 - art. 3
        Création Décret n°2006-1364 du 9 novembre 2006 - art. 2 () JORF 10 novembre 2006

        Les responsables des laboratoires doivent effectuer les communications prévues à l'article L. 201-2 auprès de l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 201-5. Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture précisent les types de résultats d'examens qui doivent donner lieu à communication par les laboratoires en application du premier alinéa de l'article L. 201-2 ainsi que les modalités de cette communication.

      • Article R201-9

        Version en vigueur du 10/11/2006 au 02/07/2012Version en vigueur du 10 novembre 2006 au 02 juillet 2012

        Transféré par Décret n°2012-842 du 30 juin 2012 - art. 3
        Création Décret n°2006-1364 du 9 novembre 2006 - art. 2 () JORF 10 novembre 2006

        Les communications prévues aux articles R. 201-7 et R. 201-8 doivent comporter l'ensemble des informations pertinentes dont disposent les personnes auxquelles s'appliquent ces obligations et, notamment lorsque ces communications reposent sur des résultats d'autocontrôles, les informations mentionnées à l'article R. 201-13.

      • Article R201-10

        Version en vigueur du 10/11/2006 au 02/07/2012Version en vigueur du 10 novembre 2006 au 02 juillet 2012

        Transféré par Décret n°2012-842 du 30 juin 2012 - art. 3
        Création Décret n°2006-1364 du 9 novembre 2006 - art. 2 () JORF 10 novembre 2006

        Le détenteur d'une denrée ou d'un aliment pour animaux qui a fait l'objet d'une communication en application du premier alinéa de l'article L. 201-2 en conserve un échantillon représentatif dans des conditions en préservant la traçabilité et ne gênant pas l'interprétation d'analyses de laboratoire ultérieures.

        Lorsqu'un laboratoire informe l'autorité administrative conformément à l'article R. 201-8 sur la base des résultats de l'analyse d'un échantillon, il est tenu d'assurer, dans la mesure du possible, la conservation du reliquat de cet échantillon et des souches de micro-organismes isolées dans cet échantillon.

        Ces échantillons et souches doivent être tenus à la disposition des services auxquels ont été communiqués les résultats d'analyses pendant un mois au moins, sauf prescription particulière de ces services.

      • Article R201-11

        Version en vigueur du 10/11/2006 au 02/07/2012Version en vigueur du 10 novembre 2006 au 02 juillet 2012

        Création Décret n°2006-1364 du 9 novembre 2006 - art. 2 () JORF 10 novembre 2006

        Les propriétaires et détenteurs d'animaux ou de denrées alimentaires d'origine animale concernés par l'enquête épidémiologique consécutive à une toxi-infection alimentaire, à un cas humain de maladie zoonotique ou à un foyer de maladie réputée contagieuse tiennent à la disposition de l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 201-5, dès qu'ils en sont informés, tout échantillon et résultat d'analyse utile à l'enquête. Ils font parvenir au laboratoire désigné par l'autorité administrative qui en fait la demande les analytes isolés dans le cadre de leurs autocontrôles. Ils veillent à ce que les conditions de conservation des échantillons et analytes ne gênent pas l'interprétation d'analyses de laboratoire ultérieures et en préservent la traçabilité. De plus, ils n'entreprennent aucune mesure susceptible de gêner le déroulement de l'enquête sans l'autorisation de l'autorité administrative.

        Les responsables de laboratoires concernés par une enquête épidémiologique mentionnée à l'alinéa précédent tiennent à la disposition de l'autorité administrative, dès qu'ils en sont informés, tout échantillon, analyte isolé et résultat d'analyse utile à l'enquête.

      • Article R201-13

        Version en vigueur du 10/11/2006 au 02/07/2012Version en vigueur du 10 novembre 2006 au 02 juillet 2012

        Transféré par Décret n°2012-842 du 30 juin 2012 - art. 3
        Création Décret n°2006-1364 du 9 novembre 2006 - art. 2 () JORF 10 novembre 2006

        Le propriétaire ou le détenteur d'animaux, de végétaux ou de produits végétaux, d'aliments pour animaux ou denrées alimentaires d'origine animale enregistre et conserve les informations relatives aux autocontrôles ainsi que les résultats des analyses correspondants et les tient à la disposition de l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 201-5 pendant une durée de trois ans après la date de réalisation de l'autocontrôle ou du prélèvement. Cette durée peut être modifiée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture en raison d'un risque sanitaire particulier ou en fonction de la durée d'utilisation des produits.

      • Article R201-12

        Version en vigueur du 10/11/2006 au 02/07/2012Version en vigueur du 10 novembre 2006 au 02 juillet 2012

        Transféré par Décret n°2012-842 du 30 juin 2012 - art. 3
        Création Décret n°2006-1364 du 9 novembre 2006 - art. 2 () JORF 10 novembre 2006

        Toute personne réalisant un prélèvement sur un animal, des végétaux ou des produits végétaux, un aliment pour animaux ou une denrée alimentaire d'origine animale pour la constitution d'un échantillon en vue d'une analyse d'autocontrôle doit l'identifier comme tel dès sa constitution. Cet échantillon doit être accompagné lors de son acheminement au laboratoire d'un document comportant les informations dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

      • Article R202-2

        Version en vigueur du 05/01/2006 au 02/07/2012Version en vigueur du 05 janvier 2006 au 02 juillet 2012

        Création Décret n°2006-7 du 4 janvier 2006 - art. 1 () JORF 5 janvier 2006

        Les laboratoires nationaux de référence mentionnés à l'article L. 202-2 sont désignés pour un ou plusieurs domaines de compétence par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

      • Article R202-3

        Version en vigueur du 05/01/2006 au 02/07/2012Version en vigueur du 05 janvier 2006 au 02 juillet 2012

        Création Décret n°2006-7 du 4 janvier 2006 - art. 1 () JORF 5 janvier 2006

        Seuls peuvent être désignés en tant que laboratoires nationaux de référence les laboratoires qui :

        1° Disposent des personnels, locaux, équipements et moyens leur permettant d'accomplir à tout moment les missions qui leur incombent ;

        2° Présentent des garanties appropriées de confidentialité, d'impartialité et d'indépendance vis-à-vis de toute personne physique ou morale exerçant une activité de production, d'importation ou de commercialisation de produits ou de biens en rapport avec leur domaine de compétence ;

        3° Satisfont aux critères généraux de fonctionnement des laboratoires d'essais énoncés dans les normes internationales en vigueur et sont accrédités dans les domaines correspondant à leurs missions par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout organisme européen équivalent signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.

      • Article R202-4

        Version en vigueur du 05/01/2006 au 02/07/2012Version en vigueur du 05 janvier 2006 au 02 juillet 2012

        Création Décret n°2006-7 du 4 janvier 2006 - art. 1 () JORF 5 janvier 2006

        Les laboratoires nationaux de référence désignés pour la première fois dans un domaine de compétence donné disposent d'un délai de vingt-quatre mois pour obtenir les accréditations nécessaires à l'exercice de leurs missions.

      • Article R202-5

        Version en vigueur du 05/01/2006 au 02/07/2012Version en vigueur du 05 janvier 2006 au 02 juillet 2012

        Création Décret n°2006-7 du 4 janvier 2006 - art. 1 () JORF 5 janvier 2006

        Les laboratoires nationaux de référence sont chargés, dans leur domaine de compétence :

        1° Du développement, de l'optimisation et de la validation de méthodes d'analyse et de la participation à leur normalisation ;

        2° De l'animation technique du réseau des laboratoires agréés ;

        3° Le cas échéant, de la réalisation d'analyses officielles et notamment de la confirmation de résultats d'analyses réalisées par des laboratoires agréés ou reconnus ;

        4° D'assurer une veille scientifique et technique ;

        5° De répondre à toute demande d'expertise scientifique ou technique du ministère chargé de l'agriculture et des autres ministères intéressés.

        Une convention passée entre le ministre chargé de l'agriculture et chaque laboratoire national de référence précise les conditions de réalisation de ces missions ainsi que d'éventuelles missions particulières pouvant lui être confiées en fonction de son domaine de compétence.

      • Article R202-6

        Version en vigueur du 05/01/2006 au 02/07/2012Version en vigueur du 05 janvier 2006 au 02 juillet 2012

        Création Décret n°2006-7 du 4 janvier 2006 - art. 1 () JORF 5 janvier 2006

        Les laboratoires nationaux de référence transmettent chaque année au ministre chargé de l'agriculture un rapport d'activité.

        L'activité scientifique de chaque laboratoire national de référence est soumise tous les quatre ans à une évaluation par des experts désignés par le ministre chargé de l'agriculture.

      • Article R202-7

        Version en vigueur du 05/01/2006 au 02/07/2012Version en vigueur du 05 janvier 2006 au 02 juillet 2012

        Création Décret n°2006-7 du 4 janvier 2006 - art. 1 () JORF 5 janvier 2006

        Le ministre chargé de l'agriculture peut retirer la qualité de laboratoire national de référence à un laboratoire qui ne respecte pas une ou plusieurs de ses missions ou obligations ou ne satisfait plus aux exigences mentionnées à l'article R. 202-3.

        Si un laboratoire national de référence souhaite mettre fin à l'exercice de ses missions, il en informe le ministre chargé de l'agriculture au moins six mois avant l'arrêt de ses activités.

        • Article R202-8

          Version en vigueur du 05/01/2006 au 01/07/2012Version en vigueur du 05 janvier 2006 au 01 juillet 2012

          Création Décret n°2006-7 du 4 janvier 2006 - art. 1 () JORF 5 janvier 2006

          Seuls les laboratoires nationaux de référence et les laboratoires agréés à cette fin par le ministre chargé de l'agriculture dans les conditions prévues à la sous-section 2 peuvent réaliser des analyses officielles.

          En cas d'urgence, lorsque les laboratoires mentionnés à l'alinéa précédent ne peuvent réaliser certaines analyses officielles, le ministre chargé de l'agriculture peut agréer à titre temporaire un laboratoire ne répondant pas aux conditions prévues à l'article R. 202-10.

        • Article R202-9

          Version en vigueur du 05/01/2006 au 11/07/2010Version en vigueur du 05 janvier 2006 au 11 juillet 2010

          Création Décret n°2006-7 du 4 janvier 2006 - art. 1 () JORF 5 janvier 2006

          L'agrément prévu à l'article L. 202-1 est délivré par le ministre chargé de l'agriculture à un laboratoire pour un ou plusieurs types d'analyses, pour une durée de cinq ans renouvelable.

          Le ministre chargé de l'agriculture peut subordonner l'agrément à la capacité de réaliser plusieurs types d'analyses relevant d'un même domaine de compétence.

        • Article R202-10

          Version en vigueur du 05/01/2006 au 02/07/2012Version en vigueur du 05 janvier 2006 au 02 juillet 2012

          Création Décret n°2006-7 du 4 janvier 2006 - art. 1 () JORF 5 janvier 2006

          Pour être agréés, les laboratoires doivent :

          1° Disposer des personnels, locaux, équipements et moyens nécessaires à la réalisation de leurs missions ;

          2° Présenter des garanties de confidentialité, d'impartialité et d'indépendance vis-à-vis de toute personne physique ou morale exerçant une activité de production, d'importation ou de commercialisation de produits ou de biens en rapport avec le domaine analytique concerné ;

          3° Satisfaire aux critères généraux de fonctionnement des laboratoires d'essais énoncés dans les normes internationales en vigueur et être accrédités par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout organisme européen équivalent signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la Coordination européenne des organismes d'accréditation, pour la réalisation des analyses faisant l'objet de l'agrément et réaliser ces analyses sous accréditation ;

          4° S'engager à entretenir en permanence leur compétence pour le type d'analyses faisant l'objet de l'agrément.

        • Article R202-11

          Version en vigueur du 05/01/2006 au 02/07/2012Version en vigueur du 05 janvier 2006 au 02 juillet 2012

          Création Décret n°2006-7 du 4 janvier 2006 - art. 1 () JORF 5 janvier 2006

          Par dérogation au 3° de l'article R. 202-10, le ministre chargé de l'agriculture peut accorder à un laboratoire non accrédité un agrément à titre provisoire pour une période de dix-huit mois.

          Un agrément à titre provisoire ne peut être accordé qu'une fois pour un type d'analyses.

        • Article R202-12

          Version en vigueur du 05/01/2006 au 02/07/2012Version en vigueur du 05 janvier 2006 au 02 juillet 2012

          Création Décret n°2006-7 du 4 janvier 2006 - art. 1 () JORF 5 janvier 2006

          Les demandes d'agrément sont adressées au ministre chargé de l'agriculture. La liste des pièces du dossier de demande est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

          Lorsqu'un laboratoire comporte plusieurs établissements, chaque établissement doit présenter une demande d'agrément.

        • Article R202-13

          Version en vigueur du 05/01/2006 au 02/07/2012Version en vigueur du 05 janvier 2006 au 02 juillet 2012

          Création Décret n°2006-7 du 4 janvier 2006 - art. 1 () JORF 5 janvier 2006

          Toute modification des conditions d'exercice des activités du laboratoire telles qu'énoncées dans le dossier de demande d'agrément doit être portée sans délai à la connaissance du ministre chargé de l'agriculture.

          Si l'importance ou la nature des modifications le justifie, le ministre peut demander au responsable du laboratoire de déposer dans un délai de six mois une nouvelle demande d'agrément.

        • Article R202-14

          Version en vigueur du 05/01/2006 au 01/07/2012Version en vigueur du 05 janvier 2006 au 01 juillet 2012

          Création Décret n°2006-7 du 4 janvier 2006 - art. 1 () JORF 5 janvier 2006

          A tout moment, en cas de manquement aux obligations résultant de la présente section et des actes pris pour son application, le ministre chargé de l'agriculture peut suspendre l'agrément d'un laboratoire ou procéder à son retrait.

        • Article R202-15

          Version en vigueur du 05/01/2006 au 11/07/2010Version en vigueur du 05 janvier 2006 au 11 juillet 2010

          Abrogé par Décret n°2010-780 du 8 juillet 2010 - art. 4
          Création Décret n°2006-7 du 4 janvier 2006 - art. 1 () JORF 5 janvier 2006

          Tout laboratoire qui souhaite obtenir le renouvellement de son agrément doit en faire la demande au ministre chargé de l'agriculture six mois au plus tôt et trois mois au plus tard avant l'échéance. Le silence gardé par l'administration pendant trois mois sur cette demande vaut acceptation.

        • Article R202-16

          Version en vigueur du 05/01/2006 au 01/07/2012Version en vigueur du 05 janvier 2006 au 01 juillet 2012

          Création Décret n°2006-7 du 4 janvier 2006 - art. 1 () JORF 5 janvier 2006

          Le ministre chargé de l'agriculture peut désigner toute personne qualifiée pour contrôler, sur pièces ou sur place, le respect des dispositions de la présente section par les laboratoires agréés. Ceux-ci sont tenus de participer à tout processus d'évaluation technique demandé par le ministre chargé de l'agriculture.

        • Article R202-17

          Version en vigueur du 05/01/2006 au 02/07/2012Version en vigueur du 05 janvier 2006 au 02 juillet 2012

          Création Décret n°2006-7 du 4 janvier 2006 - art. 1 () JORF 5 janvier 2006

          Les analyses mentionnées à l'article R. 202-8 sont réalisées par les laboratoires agréés conformément aux méthodes officielles publiées au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture.

          Toutefois, le ministre chargé de l'agriculture peut autoriser un laboratoire agréé à utiliser d'autres méthodes sous réserve que la preuve soit apportée de leur équivalence avec les méthodes officielles.

          Lorsqu'une nouvelle méthode officielle est publiée pour un type d'analyse donné, les laboratoires agréés pour ce type d'analyse disposent d'un délai de dix-huit mois à dater de la publication pour obtenir l'accréditation relative à cette nouvelle méthode officielle.

        • Article R202-18

          Version en vigueur du 05/01/2006 au 02/07/2012Version en vigueur du 05 janvier 2006 au 02 juillet 2012

          Création Décret n°2006-7 du 4 janvier 2006 - art. 1 () JORF 5 janvier 2006

          Les laboratoires agréés réalisent les analyses officielles dans les plus brefs délais compatibles avec les techniques et méthodes utilisées.

        • Article R202-19

          Version en vigueur du 05/01/2006 au 02/07/2012Version en vigueur du 05 janvier 2006 au 02 juillet 2012

          Création Décret n°2006-7 du 4 janvier 2006 - art. 1 () JORF 5 janvier 2006

          Un laboratoire agréé peut, à titre exceptionnel, sous-traiter les analyses officielles qui lui sont demandées, sous réserve de les confier à un autre laboratoire agréé pour le même type d'analyses et d'en informer le service de l'Etat qui a demandé l'analyse.

          Ces obligations s'appliquent également lorsqu'une analyse officielle doit être complétée ou confirmée par un autre laboratoire.

          Lorsqu'une analyse officielle est confiée à un autre laboratoire dans les conditions prévues aux alinéas précédents, il incombe au premier laboratoire auquel ont été confiés les échantillons d'en transmettre les résultats au service de l'Etat qui a demandé l'analyse selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

          La sous-traitance d'analyses d'échantillons reçus dans le cadre de la mise en oeuvre des dispositions de l'article R. 202-16 est interdite.

        • Article R202-20

          Version en vigueur du 05/01/2006 au 02/07/2012Version en vigueur du 05 janvier 2006 au 02 juillet 2012

          Création Décret n°2006-7 du 4 janvier 2006 - art. 1 () JORF 5 janvier 2006 rectificatif JORF 18 février 2006

          Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les cas et conditions dans lesquels les échantillons ou les analytes isolés dans les échantillons ainsi que les documents qui les concernent doivent être conservés par les laboratoires agréés et, le cas échéant, transmis à un autre laboratoire ou à un organisme de recherche.

          Les laboratoires agréés peuvent être tenus d'adresser au ministre chargé de l'agriculture un rapport annuel d'activité.

        • Article R202-22

          Version en vigueur du 05/01/2006 au 02/07/2012Version en vigueur du 05 janvier 2006 au 02 juillet 2012

          Création Décret n°2006-7 du 4 janvier 2006 - art. 1 () JORF 5 janvier 2006

          Seuls les laboratoires reconnus peuvent réaliser les analyses d'autocontrôle dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, dans les limites du domaine analytique pour lequel ils sont reconnus.

          Cette liste est établie au regard, notamment, du risque lié à l'objet des analyses d'autocontrôle considérées.

        • Article R202-23

          Version en vigueur du 05/01/2006 au 11/07/2010Version en vigueur du 05 janvier 2006 au 11 juillet 2010

          Création Décret n°2006-7 du 4 janvier 2006 - art. 1 () JORF 5 janvier 2006

          I. - La reconnaissance est délivrée à un laboratoire pour un ou plusieurs types d'analyses, pour une durée de cinq ans renouvelable, par le préfet du département du lieu d'implantation du laboratoire.

          II. - Pour être reconnus, les laboratoires doivent :

          1° Disposer des personnels, locaux, équipements et moyens nécessaires à la réalisation de leurs missions ;

          2° Présenter des garanties appropriées d'impartialité vis-à-vis de toute personne physique ou morale exerçant une activité de production, d'importation ou de commercialisation de produits ou de biens en rapport avec le domaine analytique pour lequel la reconnaissance est demandée ;

          3° Satisfaire aux critères généraux de fonctionnement des laboratoires d'essais énoncés dans les normes internationales en vigueur ;

          4° Dans certains domaines analytiques, lorsqu'un arrêté du ministre de l'agriculture constate que le risque sanitaire le justifie, être accrédités par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout organisme européen équivalent signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la Coordination européenne des organismes d'accréditation, pour la réalisation des analyses faisant l'objet de leur reconnaissance et réaliser ces analyses sous accréditation.

          III. - Par dérogation aux dispositions du 4° du II, la reconnaissance peut être accordée à titre provisoire à un laboratoire non accrédité pour une période de dix-huit mois. Une reconnaissance à titre provisoire ne peut être accordée qu'une fois pour un type d'analyses.

        • Article R202-24

          Version en vigueur du 05/01/2006 au 11/07/2010Version en vigueur du 05 janvier 2006 au 11 juillet 2010

          Création Décret n°2006-7 du 4 janvier 2006 - art. 1 () JORF 5 janvier 2006

          Les demandes de reconnaissance sont adressées au préfet du département du lieu d'implantation du laboratoire accompagnées d'un dossier dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

          Lorsqu'un laboratoire comporte plusieurs établissements, chaque établissement doit demander sa reconnaissance.

        • Article R202-25

          Version en vigueur du 05/01/2006 au 02/07/2012Version en vigueur du 05 janvier 2006 au 02 juillet 2012

          Création Décret n°2006-7 du 4 janvier 2006 - art. 1 () JORF 5 janvier 2006

          Toute modification des conditions d'exercice des activités du laboratoire telles qu'énoncées dans le dossier de demande de reconnaissance doit être portée sans délai à la connaissance du préfet.

          Si l'importance ou la nature des modifications le justifie, le préfet peut demander au responsable du laboratoire de déposer dans un délai de six mois une nouvelle demande de reconnaissance.

        • Article R202-26

          Version en vigueur du 05/01/2006 au 01/07/2012Version en vigueur du 05 janvier 2006 au 01 juillet 2012

          Création Décret n°2006-7 du 4 janvier 2006 - art. 1 () JORF 5 janvier 2006

          A tout moment, en cas de manquement aux obligations résultant de la présente section et des textes pris pour son application, le préfet qui a accordé la reconnaissance peut la suspendre ou procéder à son retrait.

        • Article R202-27

          Version en vigueur du 05/01/2006 au 11/07/2010Version en vigueur du 05 janvier 2006 au 11 juillet 2010

          Création Décret n°2006-7 du 4 janvier 2006 - art. 1 () JORF 5 janvier 2006

          Tout laboratoire qui souhaite obtenir le renouvellement de sa reconnaissance doit en faire la demande au préfet six mois au plus tôt et trois mois au plus tard avant l'échéance. Le silence gardé par l'administration pendant trois mois sur cette demande vaut acceptation.

        • Article R202-28

          Version en vigueur du 05/01/2006 au 02/07/2012Version en vigueur du 05 janvier 2006 au 02 juillet 2012

          Création Décret n°2006-7 du 4 janvier 2006 - art. 1 () JORF 5 janvier 2006

          Le préfet peut désigner toute personne qualifiée pour contrôler, sur pièces ou sur place, le respect des dispositions de la présente section par les laboratoires reconnus. Ceux-ci sont tenus de participer à leurs frais à tout processus d'évaluation technique, demandé par le ministre chargé de l'agriculture ou par le préfet.

        • Article R202-29

          Version en vigueur du 05/01/2006 au 02/07/2012Version en vigueur du 05 janvier 2006 au 02 juillet 2012

          Création Décret n°2006-7 du 4 janvier 2006 - art. 1 () JORF 5 janvier 2006

          Les rapports d'analyses d'autocontrôle réalisées par les laboratoires reconnus doivent permettre l'identification :

          - du demandeur ;

          - de l'échantillon : nature, état, date de réception ;

          - de la date d'analyse ;

          - de la méthode d'analyse employée ;

          - du résultat de l'analyse, avec, s'il y a lieu, les unités de mesure ;

          - le cas échéant, des critères de l'interprétation des résultats.

        • Article R202-30

          Version en vigueur du 05/01/2006 au 02/07/2012Version en vigueur du 05 janvier 2006 au 02 juillet 2012

          Création Décret n°2006-7 du 4 janvier 2006 - art. 1 () JORF 5 janvier 2006

          Les analyses mentionnées à l'article R. 202-22 sont réalisées par les laboratoires reconnus selon des méthodes reconnues qui font l'objet d'une publication au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture.

        • Article R202-31

          Version en vigueur du 05/01/2006 au 02/07/2012Version en vigueur du 05 janvier 2006 au 02 juillet 2012

          Création Décret n°2006-7 du 4 janvier 2006 - art. 1 () JORF 5 janvier 2006

          Un laboratoire reconnu peut sous-traiter les analyses d'autocontrôles qui lui sont demandées sous réserve de les confier à un laboratoire reconnu pour le même type d'analyses. La sous-traitance de l'analyse d'échantillons reçus dans le cadre de la mise en oeuvre des dispositions de l'article R. 202-28 est interdite.

        • Article R202-32

          Version en vigueur du 05/01/2006 au 02/07/2012Version en vigueur du 05 janvier 2006 au 02 juillet 2012

          Création Décret n°2006-7 du 4 janvier 2006 - art. 1 () JORF 5 janvier 2006 rectificatif JORF 18 février 2006

          Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les cas et conditions dans lesquels les échantillons ou les analytes isolés dans les échantillons ainsi que les documents qui les concernent doivent être conservés par les laboratoires reconnus et, le cas échéant, transmis à un autre laboratoire ou à un organisme de recherche.