Article R161-28
Version en vigueur du 21/02/2002 au 22/04/2005Version en vigueur du 21 février 2002 au 22 avril 2005
Modifié par Décret n°2002-227 du 14 février 2002 - art. 1 () JORF 21 février 2002
I. - Le juge du tribunal d'instance statue sur les contestations mentionnées à l'article L. 161-4.
II. - Les infractions aux dispositions des articles R. 161-8 à R. 161-24 relatives à la conservation des chemins ruraux sont constatées et pourvuivies dans les conditions prévues par le code de procédure pénale.
Article R161-29
Version en vigueur du 21/02/2002 au 22/04/2005Version en vigueur du 21 février 2002 au 22 avril 2005
Modifié par Décret n°2002-227 du 14 février 2002 - art. 1 () JORF 21 février 2002
Les prescriptions visant à compléter dans le cadre de chaque département les dispositions des articles R. 161-8 à R. 161-24 sont prises en la forme d'arrêté préfectoral, après avis du conseil général, au vu du règlement type ci-annexé. Cet arrêté est publié au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département.
Toute modification ou addition jugée ultérieurement nécessaire intervient dans les mêmes formes.