Code rural (nouveau)

Version en vigueur au 04/05/1996Version en vigueur au 04 mai 1996

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R*141-3

    Version en vigueur du 04/05/1996 au 19/07/2000Version en vigueur du 04 mai 1996 au 19 juillet 2000

    Modifié par Décret n°96-373 du 2 mai 1996 - art. 1 () JORF 4 mai 1996

    L'agrément des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural prévu à l'article L. 141-6 est accordé par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des finances, après consultation des chambres d'agriculture des départements intéressés et avis des commissions départementales d'orientation de l'agriculture concernées.

    L'agrément peut être donné pour un temps limité.

    L'arrêté d'agrément et les conventions intervenant entre l'Etat et les sociétés précisent les obligations de celles-ci et notamment les opérations auxquelles elles sont tenues de procéder et celles qu'elles ont la faculté de faire.

  • Article R*141-4

    Version en vigueur du 12/12/1992 au 19/07/2000Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 19 juillet 2000

    Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

    Seules peuvent être agréées les sociétés dont les statuts prévoient ou qui s'engagent à prévoir dans leurs statuts, dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'arrêté d'agrément :

    1° Le caractère nominatif des actions ;

    2° Les mesures de nature à assurer le respect des dispositions de l'article L. 141-7 relatif aux buts non lucratifs des sociétés ;

    3° La présence au sein du conseil d'administration de la société de représentants des catégories déterminées au 4° parmi lesquels des représentants des collectivités territoriales, dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 141-6, et d'un représentant du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles.

    La représentation des collectivités territoriales est assurée, le cas échéant, dans les mêmes conditions que celles prévues pour les sociétés d'économie mixte locales, par l'article 8 de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 et son décret d'application n° 85-491 du 9 mai 1985.

    4° Une majorité de sièges assurée au sein du conseil d'administration aux représentants des collectivités publiques et aux établissements publics, aux organisations représentatives du monde agricole et rural à caractère professionnel et social et à vocation générale, ou à des sociétés constituées sur le plan national avec la participation de ces organisations ;

    5° L'approbation par le ministre de l'agriculture du choix du président élu et de la nomination, le cas échéant, d'un directeur ; cette approbation pouvant, en cas de faute ou de carence, être retirée par décision motivée de ce ministre ;

    6° En cas de refus d'approbation ou de retrait de l'approbation donnée, l'élection d'un autre président ou la nomination d'un autre directeur dans un délai déterminé par le ministre de l'agriculture ;

    7° En cas de définition par décret en Conseil d'Etat de clauses types obligatoires pour toutes les sociétés, la modification des statuts en vue de leur mise en harmonie avec les prescriptions de ce décret.

  • Article R*141-5

    Version en vigueur du 12/12/1992 au 19/07/2000Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 19 juillet 2000

    Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

    La zone d'action des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural est définie par l'arrêté d'agrément de telle sorte que chaque société ait seule la responsabilité des opérations sur un même territoire.

  • Article R*141-6

    Version en vigueur du 12/12/1992 au 19/07/2000Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 19 juillet 2000

    Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

    La zone d'action d'une société peut être modifiée, si l'intérêt public le commande, par un arrêté interministériel concerté pris selon la procédure prévue à l'article R. 141-3, soit à la demande de la société, soit d'office ; dans ce dernier cas, la société doit, avant cette modification, avoir été invitée à présenter ses observations.

    L'arrêté modifiant la zone et, le cas échéant, les conventions conclues entre l'Etat et la société en cause, ou, sous réserve de l'approbation du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des finances, les conventions conclues directement entre les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural intéressées précise les conséquences, notamment financières, de la définition nouvelle de la zone.

    Dans le cas où les opérations qui n'incombent plus à la société en cause du fait de la modification de la zone d'action incombent désormais à une autre société, celle-ci est subrogée dans les droits et obligations de la société en cause afférents auxdites opérations ; elle peut bénéficier, en particulier, des avances et subventions qui leur ont été affectées. Dans le cas contraire, la société en cause peut être tenue d'achever, dans le délai de cinq ans, ces opérations ; la société doit rembourser les prêts dont elle a bénéficié en vue d'opérations non poursuivies.

  • Article R*141-7

    Version en vigueur du 12/12/1992 au 19/07/2000Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 19 juillet 2000

    Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

    Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural soumettent à l'approbation du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des finances leur programme annuel d'opérations.

  • Article R141-8

    Version en vigueur depuis le 12/12/1992Version en vigueur depuis le 12 décembre 1992

    Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

    Toute société, qui ne se conforme pas à ses obligations, notamment qui ne met pas en oeuvre le programme prévu à l'article R. 141-7, peut se voir retirer l'agrément par arrêté interministériel concerté pris selon la procédure définie à l'article R. 141-3 après avoir, au préalable, été mise en demeure de remplir ses obligations ou invitée à présenter ses observations.

    L'arrêté détermine les effets du retrait d'agrément.

    Les dispositions des deux derniers alinéas de l'article R. 141-6 sont applicables.