Code rural (nouveau)

Version en vigueur au 30/04/1995Version en vigueur au 30 avril 1995

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  • Article R126-33

    Version en vigueur du 28/01/1995 au 01/04/2006Version en vigueur du 28 janvier 1995 au 01 avril 2006

    Créé par Décret n°95-88 du 27 janvier 1995 - art. 15 () JORF 28 janvier 1995

    La demande de protection d'éléments végétaux formée, en application de l'article L. 126-6 du présent code, par le propriétaire des parcelles d'assiette des éléments à protéger est adressée au préfet. Lorsque ces éléments séparent ou morcellent des parcelles attenantes données à bail, la demande est présentée conjointement par le bailleur et le preneur.

    Le préfet se prononce en tenant compte des intérêts de la politique des structures des exploitations agricoles, de la politique forestière et du respect et de la mise en valeur des milieux naturels, du patrimoine rural et des paysages.

  • Article R*126-34

    Version en vigueur du 28/01/1995 au 24/01/2004Version en vigueur du 28 janvier 1995 au 24 janvier 2004

    Créé par Décret n°95-88 du 27 janvier 1995 - art. 15 () JORF 28 janvier 1995

    Tout travail ou toute utilisation du sol de nature à détruire un élément protégé au titre de l'article L. 126-6 doit, préalablement à toute exécution, être autorisé par le préfet. La demande d'autorisation qui précise l'implantation, la nature et les caractéristiques des végétaux concernés est accompagnée des pièces définies par arrêté du ministre de l'agriculture.

    Dans le cas où ces éléments végétaux ont été identifiés par la commission communale d'aménagement foncier en application de l'article L. 123-8 (6°), le préfet transmet la demande pour avis à la commission départementale d'aménagement foncier qui se prononce dans un délai de trois mois ; si à l'expiration de ce délai la commission ne s'est pas prononcée, son avis est réputé favorable.

    Le préfet statue sur la demande d'autorisation en tenant compte des intérêts mentionnés à l'article R. 126-33.

  • Article R126-35

    Version en vigueur du 28/01/1995 au 01/04/2006Version en vigueur du 28 janvier 1995 au 01 avril 2006

    Créé par Décret n°95-88 du 27 janvier 1995 - art. 15 () JORF 28 janvier 1995

    La commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier peut, dans le cadre des procédures régies par le titre II du présent livre, demander au préfet l'abrogation de la décision de protection édictée en application de l'article L. 126-6. La demande de la commission est soumise aux règles fixées à l'article R. 126-34.

  • Article R*126-36

    Version en vigueur du 30/04/1995 au 20/06/1996Version en vigueur du 30 avril 1995 au 20 juin 1996

    Créé par Décret n°95-488 du 28 avril 1995 - art. 1 () JORF 30 avril 1995

    Les boisements linéaires, haies et plantations d'alignement susceptibles d'être protégés en application de l'article L. 126-6 du code rural :

    a) Sont constitués d'espèces ligneuses buissonnantes et de haute tige figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé des forêts. Ils sont structurés selon des modalités fixées par ce même arrêté ;

    b) Doivent avoir une surface minimale de 500 mètres carrés. La surface des haies est égale au produit de leur longueur par une largeur forfaitaire, fixée à cinq mètres pour les haies constituées d'espèces buissonnantes et à dix mètres pour les haies d'arbres de haute tige.

  • Article R*126-37

    Version en vigueur du 30/04/1995 au 20/06/1996Version en vigueur du 30 avril 1995 au 20 juin 1996

    Créé par Décret n°95-488 du 28 avril 1995 - art. 1 () JORF 30 avril 1995

    L'emprise et l'indication des parcelles cadastrales sur lesquelles sont situés les boisements linéaires, haies ou plantations d'alignement, dont la protection est prononcée, doivent être matérialisées sur un plan parcellaire annexé à l'arrêté préfectoral prononçant la protection ou sur le plan des aménagements fonciers prévu à l'article L. 121-21. L'arrêté précise les éléments techniques visés à l'article ci-dessus.

  • Article R126-38

    Version en vigueur du 30/04/1995 au 01/04/2006Version en vigueur du 30 avril 1995 au 01 avril 2006

    Créé par Décret n°95-488 du 28 avril 1995 - art. 1 () JORF 30 avril 1995

    Les boisements linéaires, haies ou plantations d'alignement nouvellement protégés doivent être portés à la connaissance de l'administration des impôts dans les formes et délais définis à l'article 1406 du code général des impôts.

    Les emprises ainsi créées, matérialisées dans les conditions prévues à l'article ci-dessus, seront considérées comme nature de culture se rapportant au groupe des bois.