Article R*126-11
Version en vigueur du 12/12/1992 au 18/03/2003Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 18 mars 2003
Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992
Lorsqu'il envisage de créer un périmètre d'actions forestières prévu au 2° de l'article L. 126-1, le préfet charge le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt d'établir, en liaison avec les services et organismes intéressés, un projet de délimitation du périmètre et les grandes lignes d'un avant-projet de plan d'aménagement, de mise en valeur et d'équipement, en tenant compte des documents d'aménagement foncier et rural s'il en existe.
Le préfet soumet le dossier ainsi constitué aux avis du centre régional de la propriété forestière, de la chambre départementale d'agriculture et du conseil municipal de chacune des communes concernées.
Au vu de ces avis, le préfet prend l'arrêté créant le périmètre et fixant ses limites. Cet arrêté est inséré au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département ; il est affiché en mairie ainsi que le plan des zones délimitées. Arrêté et plan sont versés aux archives communales.
Article R*126-12
Version en vigueur du 12/12/1992 au 18/03/2003Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 18 mars 2003
Abrogé par Décret n°2003-237 du 12 mars 2003 - art. 13 () JORF 18 mars 2003
Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992Dès l'affichage de l'arrêté préfectoral mentionné à l'article R. 126-11, toute personne physique ou morale apportant des terrains à un groupement forestier constitué à l'intérieur du périmètre d'actions forestières peut bénéficier de l'attribution des primes prévues au 2° de l'article L. 126-2, selon un barème et dans la limite d'un maximum fixé par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances.
Article R*126-13
Version en vigueur du 12/12/1992 au 18/03/2003Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 18 mars 2003
Abrogé par Décret n°2003-237 du 12 mars 2003 - art. 13 () JORF 18 mars 2003
Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992Lorsque la constitution ou l'extension d'un groupement forestier donne lieu à l'octroi de primes de l'Etat, en application du 2° de l'article L. 126-2, mention doit figurer, dans les statuts du groupement, de l'obligation pour ses administrateurs de porter à la connaissance du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt toute décision comportant dissolution du groupement ou aliénation d'un terrain lui appartenant. Cette notification doit être effectuée dans le mois suivant la décision.
Mention doit également être faite, dans les statuts de tout groupement mentionné au premier alinéa, que les apporteurs de terrains doivent prendre expressément l'engagement, pour eux-mêmes et leurs ayants droit, de rembourser les primes accordées par l'Etat, en tout ou en partie, au cas où, avant l'expiration d'un délai de vingt ans, le groupement viendrait soit à se dissoudre, soit à aliéner en une ou en plusieurs fois des terrains ayant bénéficié de primes d'apport et représentant plus de 20 p. 100 de la surface ou plus de 10 p. 100 de la valeur des terrains et des bois du groupement.
La somme à reverser représente autant de vingtièmes de la prime qu'il reste d'années entières à courir entre la date de la décision de dissolution ou d'aliénation et l'expiration du délai de vingt ans précité.
Aucun reversement ne peut être exigé dans le cas où la dissolution du groupement est motivée par une fusion avec un autre groupement forestier, ni lorsque la cession des terrains conduit à une amélioration des structures forestières.
Article R*126-14
Version en vigueur du 12/12/1992 au 18/03/2003Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 18 mars 2003
Abrogé par Décret n°2003-237 du 12 mars 2003 - art. 13 () JORF 18 mars 2003
Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt établit un projet de plan d'aménagement, de mise en valeur et d'équipement du périmètre créé par l'arrêté préfectoral mentionné à l'article R. 126-11.
Ce projet comprend :
1° Un document général répondant aux prescriptions du 1° de l'article L. 126-2 ; les orientations qu'il comporte doivent donner une place particulièrement importante aux activités forestières, à l'amélioration des structures, de la gestion et de l'équipement de la forêt et au développement des activités complémentaires ;
2° Un plan de situation qui désigne notamment les parcelles ou parties de parcelles cadastrales dont la conservation à l'état boisé apparaît nécessaire à l'aménagement du périmètre et pour lesquelles les autorisations de défrichement sont susceptibles d'être refusées en application des dispositions de l'article L. 311-3 (9°) du code forestier ;
3° Les plans, avant-projets et devis sommaires des ouvrages généraux d'infrastructure, nécessaires à la mise en valeur des terrains situés dans le périmètre et, éventuellement, le projet de constitution d'une ou de plusieurs associations foncières mentionnées à l'article L. 134-1. Dans ce cas, les documents désignent les terrains qui peuvent bénéficier des ouvrages et sont accompagnés de la liste des propriétaires de ces terrains. Le projet d'association précise l'objet de l'entreprise et propose les voies et moyens nécessaires pour subvenir à la dépense ;
4° L'analyse de l'état initial de l'environnement et des conditions dans lesquelles le projet prend en compte le souci de sa préservation.
Article R*126-15
Version en vigueur du 12/12/1992 au 18/03/2003Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 18 mars 2003
Abrogé par Décret n°2003-237 du 12 mars 2003 - art. 13 () JORF 18 mars 2003
Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992Le préfet désigne un commissaire enquêteur chargé de procéder à une consultation publique sur les documents mentionnés à l'article R. 126-14. Cette consultation s'effectue dans les formes prévues par les articles R. 11-4 à R. 11-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Article R*126-16
Version en vigueur du 12/12/1992 au 18/03/2003Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 18 mars 2003
Abrogé par Décret n°2003-237 du 12 mars 2003 - art. 13 () JORF 18 mars 2003
Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992Le dossier, transmis par le commissaire enquêteur au préfet, est communiqué pour avis au centre régional de la propriété forestière et à la chambre départementale d'agriculture.
Au vu de ces avis, le préfet prend un arrêté portant approbation du plan d'aménagement, de mise en valeur et d'équipement du périmètre.