Code rural (nouveau)

Version en vigueur au 20/01/2007Version en vigueur au 20 janvier 2007

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  • Article R124-18

    Version en vigueur du 01/04/2006 au 08/05/2010Version en vigueur du 01 avril 2006 au 08 mai 2010

    Créé par Décret n°2006-394 du 30 mars 2006 - art. 21 () JORF 1er avril 2006

    Au vu de l'enquête prévue à l'article L. 124-5, la commission départementale fixe le délai imparti aux propriétaires pour déposer les projets qu'ils ont établis avec le concours du géomètre expert. Ce délai est notifié à tous les propriétaires du périmètre et affiché en mairie jusqu'à son expiration.

    Les projets doivent indiquer les références cadastrales des parcelles ou parties de parcelles concernées, le nom du ou des propriétaires des parcelles, le montant des soultes résultant des cessions de l'article L. 121-24 du code rural et des soultes résultant des projets d'échanges, mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 124-7 du présent code, le nom du ou des bénéficiaires de ces soultes ainsi que l'existence de servitudes et de titulaires de droits réels. Dans ce cas, le projet d'échange fixe la contenance et l'emplacement de la ou des parcelles substituées, du point de vue de l'exercice des droits réels, à chacune des parcelles d'apport.

    Le plafond des soultes mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 124-7 est calculé par compte de propriété, en déduisant du montant total des soultes d'échanges versées par ce compte le montant total des soultes d'échanges qui lui sont dues.

  • Article R124-19

    Version en vigueur du 20/01/2007 au 08/05/2010Version en vigueur du 20 janvier 2007 au 08 mai 2010

    Créé par Décret n°2007-70 du 18 janvier 2007 - art. 1 () JORF 20 janvier 2007

    Le plan des projets d'échanges et cessions est simultanément affiché en mairie, où il doit pouvoir être consulté jusqu'à son approbation par la commission départementale en application de l'article L. 124-8.

    Les titulaires de droits réels mentionnés à l'article D. 127-3 du code rural sont avertis, dans les formes prévues à cet article, de cet affichage et de ce que la date de cet affichage constitue le point de départ du délai d'un mois qui leur est imparti pour présenter leurs observations devant la commission départementale avant que celle-ci prenne sa décision.