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Article R*123-43
Version en vigueur du 20/06/1996 au 11/07/2001Version en vigueur du 20 juin 1996 au 11 juillet 2001
Création Décret n°96-548 du 18 juin 1996 - art. 3 () JORF 20 juin 1996
Pour l'application des dispositions du neuvième alinéa de l'article L. 123-4, les propriétaires doivent faire parvenir leur demande par lettre recommandée au président de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier, avant la clôture de l'enquête mentionnée à l'article R. 123-6.