Code rural (nouveau)

Version en vigueur au 20/06/1996Version en vigueur au 20 juin 1996

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  • Article R123-39

    Version en vigueur du 20/06/1996 au 01/04/2006Version en vigueur du 20 juin 1996 au 01 avril 2006

    Modifié par Décret n°96-548 du 18 juin 1996 - art. 2 () JORF 20 juin 1996

    Les travaux d'aménagement foncier, en cas de réalisation d'ouvrages ou d'aménagements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et ne présentant pas un caractère linéaire, sont effectués conformément aux articles R. 123-40 à R. 123-42.

  • Article R123-41

    Version en vigueur du 20/06/1996 au 01/04/2006Version en vigueur du 20 juin 1996 au 01 avril 2006

    Modifié par Décret n°96-548 du 18 juin 1996 - art. 2 () JORF 20 juin 1996

    Le préfet constitue d'office dans chacune des communes intéressées la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier prévue aux articles L. 121-3 à L. 121-5.

    Il peut instituer des commissions intercommunales lorsqu'il y a lieu, pour plusieurs communes limitrophes, de poursuivre en commun des opérations d'aménagement foncier.

    Un représentant du maître de l'ouvrage et un représentant de l'administration chargés du contrôle de l'opération sont désignés par le préfet pour siéger, à titre consultatif, au sein de chaque commission communale ou intercommunale.

    La commission se prononce dans le délai qui lui est fixé par le préfet et qui ne peut excéder deux mois à compter de sa constitution sur l'opportunité de procéder ou non à des opérations d'aménagement foncier conformément aux dispositions des articles L. 123-1 à L. 123-17, L. 126-1, L. 126-4, L. 126-5, L. 133-1 à L. 133-6 du code rural ; L. 512-1 à L. 512-7 du code forestier.

    Si la commission ne s'est pas prononcée dans le délai qui lui est imparti, elle est regardée comme ayant refusé les opérations d' aménagement foncier.

  • Article R123-42

    Version en vigueur du 20/06/1996 au 01/04/2006Version en vigueur du 20 juin 1996 au 01 avril 2006

    Modifié par Décret n°96-548 du 18 juin 1996 - art. 2 () JORF 20 juin 1996

    Au cas où l'aménagement foncier est décidé dans une ou plusieurs communes intéressées, le préfet fixe le périmètre dans lequel le maître de l'ouvrage ou le concessionnaire prend à sa charge :

    1° Les dépenses relatives aux opérations d'aménagement foncier, dans la limite des barèmes mentionnés à l'article L. 121-16 ;

    2° Les dépenses relatives aux travaux connexes à l'aménagement foncier rendus nécessaires par la réalisation de l'ouvrage ou de l'aménagement et dont les projets auront été approuvés par le préfet, sur proposition de la commission départementale d'aménagement foncier.

    La superficie comprise à l'intérieur du périmètre mentionné à l'alinéa précédent ne peut excéder vingt fois celle des terrains faisant l'objet de l'expropriation.