Article R123-17
Version en vigueur depuis le 01/04/2006Version en vigueur depuis le 01 avril 2006
Modifié par Décret 2006-394 2006-03-30 art. 11, art. 15 I, II JORF 1er avril 2006
Modifié par Décret n°2006-394 du 30 mars 2006 - art. 11 () JORF 1er avril 2006
Modifié par Décret n°2006-394 du 30 mars 2006 - art. 15 () JORF 1er avril 2006L'envoi en possession provisoire prévu par l'article L. 123-10 fait l'objet d'une insertion dans un journal diffusé dans le département.
Article R123-18
Version en vigueur du 01/04/2006 au 22/03/2015Version en vigueur du 01 avril 2006 au 22 mars 2015
Modifié par Décret 2006-394 2006-03-30 art. 11, art. 15 I, III JORF 1er avril 2006
Modifié par Décret n°2006-394 du 30 mars 2006 - art. 11 () JORF 1er avril 2006
Modifié par Décret n°2006-394 du 30 mars 2006 - art. 15 () JORF 1er avril 2006La modification de la circonscription territoriale des communes en application de l'article L. 123-5 est prononcée par le préfet, à la demande des commissions communales ou intercommunales ou, le cas échéant, de la commission départementale et après avis des conseils municipaux et du conseil général. Elle ne donne pas lieu à enquête dans les communes intéressées ni à la constitution d'une commission syndicale. Cette modification, dont les frais sont à la charge du département, doit intervenir le plus tôt possible après la clôture de l'opération d'aménagement foncier agricole et forestier.
A cette fin, le président du conseil général notifie au préfet son arrêté ordonnant le dépôt et l'affichage du plan définitif d'aménagement foncier agricole et forestier. L'arrêté du préfet portant modification de circonscription territoriale est publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département dans le mois qui suit cette notification et fait l'objet d'une insertion dans un journal diffusé dans le département.
Article R123-19
Version en vigueur depuis le 01/04/2006Version en vigueur depuis le 01 avril 2006
Modifié par Décret 2006-394 2006-03-30 art. 11, art. 15 I, IV JORF 1er avril 2006
Modifié par Décret n°2006-394 du 30 mars 2006 - art. 11 () JORF 1er avril 2006
Modifié par Décret n°2006-394 du 30 mars 2006 - art. 15 () JORF 1er avril 2006Lorsque la commission départementale d'aménagement foncier est saisie, en application des dispositions de l'article L. 123-17, d'un projet de division de parcelles comprises dans un périmètre aménagé, elle est tenue de se prononcer dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. A l'expiration de ce délai, cette commission est réputée avoir entériné le projet qui lui est soumis.