Code rural (nouveau)

Version en vigueur au 01/04/2006Version en vigueur au 01 avril 2006

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  • Article R123-8

    Version en vigueur du 01/04/2006 au 20/01/2007Version en vigueur du 01 avril 2006 au 20 janvier 2007

    Modifié par Décret n°2006-394 du 30 mars 2006 - art. 11 () JORF 1er avril 2006
    Modifié par Décret n°2006-394 du 30 mars 2006 - art. 13 () JORF 1er avril 2006

    Au vu des résultats de la consultation prévue à l'article R. 123-6, compte tenu notamment des observations des propriétaires et du rapport du président de la commission communale ou intercommunale et des indications relatives aux servitudes et aux droits réels obtenus en application des articles R. 127-1 et R. 127-2 ou, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des dispositions du décret du 18 novembre 1924 relatif à la tenue du livre foncier, la commission établit le projet de nouveau parcellaire et de programme de travaux connexes de l'aménagement foncier agricole et forestier.

    La création de plusieurs parcelles formant un seul îlot, afin de respecter les lieudits figurant sur le plan cadastral initial ainsi que d'identifier les emprises foncières correspondant à la mise en oeuvre du 6° de l'article L. 123-8, constitue l'une des exceptions mentionnées à l'article L. 123-6.

    Pour l'application de l'article L. 123-13, lorsqu'un propriétaire possède une ou plusieurs parcelles grevées séparément de droits réels autres que des servitudes, la commission ne peut lui attribuer en échange une ou plusieurs parcelles que si ces droits réels peuvent être reportés sur la ou les parcelles attribuées. Dans ce cas, la commission fixe la contenance et l'emplacement de la ou des parcelles substituées au point de vue de l'exercice des droits réels à chacune des parcelles d'apport.

    La commission fait reporter provisoirement sur le terrain les limites des parcelles dont l'attribution est envisagée.

  • Article R123-8-1

    Version en vigueur depuis le 01/04/2006Version en vigueur depuis le 01 avril 2006

    Modifié par Décret n°2006-394 du 30 mars 2006 - art. 11 () JORF 1er avril 2006

    La commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier peut demander aux conseils municipaux des communes sur le territoire desquels les travaux visés aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° de l'article L. 123-8 sont envisagés s'ils acceptent d'assurer la maîtrise d'ouvrage de tout ou partie de ces travaux. Dans le cas de travaux visés au 6° du même article, la demande est obligatoire.

    Le programme comporte pour chaque commune et pour chaque nature de travaux une estimation du coût.

  • Article R123-9

    Version en vigueur du 01/04/2006 au 22/03/2015Version en vigueur du 01 avril 2006 au 22 mars 2015

    Modifié par Décret n°2006-394 du 30 mars 2006 - art. 11 () JORF 1er avril 2006
    Modifié par Décret n°2006-394 du 30 mars 2006 - art. 13 () JORF 1er avril 2006

    Le projet ainsi établi est soumis par le président du conseil général à une enquête publique organisée conformément aux articles L. 123-4 et suivants du code de l'environnement, aux articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement et aux articles R. 123-10 à R. 123-12 du présent code. Toutefois, le président du conseil général exerce les compétences dévolues au préfet par ces dispositions.

  • Article R123-10

    Version en vigueur du 01/04/2006 au 20/01/2007Version en vigueur du 01 avril 2006 au 20 janvier 2007

    Modifié par Décret n°2006-394 du 30 mars 2006 - art. 11 () JORF 1er avril 2006
    Modifié par Décret n°2006-394 du 30 mars 2006 - art. 13 () JORF 1er avril 2006

    Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces suivantes :

    1° Le plan d'aménagement foncier agricole et forestier comportant l'indication des limites, de la contenance et de la numérotation cadastrale des nouvelles parcelles dont l'attribution est envisagée, la désignation des chemins, routes et lieux dits, l'identité des propriétaires et, le cas échéant, l'identification des emprises des boisements linéaires, haies et plantations d'alignement en application du 6° de l'article L. 123-8 et autres structures paysagères ;

    2° Un tableau comparatif de la valeur des nouvelles parcelles à attribuer à chaque propriétaire avec celle des terrains qui lui appartiennent. Ce tableau indiquera les soultes que devront recevoir certains propriétaires, dans les cas prévus à l'article L. 123-4, ainsi que les tolérances prévues en application de cet article ;

    3° Un mémoire justificatif des échanges proposés précisant les conditions de prise de possession des parcelles aménagées et les dates auxquelles cette prise de possession aura lieu compte tenu des natures de cultures et des habitudes locales et, le cas échéant, de la conformité du projet des travaux connexes du nouveau plan parcellaire correspondant aux prescriptions édictées dans l'arrêté préfectoral mentionné au III de l'article L. 121-14 ordonnant les opérations ;

    4° L'indication du ou des maîtres d'ouvrage des travaux connexes prévus à l'article L. 123-8, avec pour chacun d'eux l'assiette des ouvrages qui leur est attribuée, et le programme de ces travaux arrêté par la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier avec l'estimation de leur montant et de la part qui revient aux propriétaires et aux communes ;

    5° L'étude d'impact définie par l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l'application de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature.

    Lorsque le projet d'aménagement foncier agricole et forestier comporte des travaux visés au troisième alinéa de l'article R. 121-20, l'étude d'impact inclut les éléments prescrits au 4° de l'article 2 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;

    Lorsque le projet d'aménagement foncier comporte des travaux qui sont de nature à affecter de façon notable un site Natura 2000, l'étude d'impact inclut une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site et tient lieu de l'évaluation prévue à l'article L. 414-4 du code de l'environnement.

  • Article R123-11

    Version en vigueur du 01/04/2006 au 22/03/2015Version en vigueur du 01 avril 2006 au 22 mars 2015

    Modifié par Décret n°2006-394 du 30 mars 2006 - art. 11 () JORF 1er avril 2006
    Modifié par Décret n°2006-394 du 30 mars 2006 - art. 13 () JORF 1er avril 2006

    L'enquête publique est ouverte par le président du conseil général ou son représentant.

    Le commissaire enquêteur est désigné selon les modalités prévues aux articles R. 123-8 et R. 123-9 du code de l'environnement.

  • Article R*123-12

    Version en vigueur du 01/04/2006 au 20/01/2007Version en vigueur du 01 avril 2006 au 20 janvier 2007

    Modifié par Décret n°2006-394 du 30 mars 2006 - art. 11 () JORF 1er avril 2006
    Modifié par Décret n°2006-394 du 30 mars 2006 - art. 13 () JORF 1er avril 2006

    L'avis de publicité de l'enquête est notifié aux propriétaires dans les conditions prévues à l'article R. 127-3 par les soins du président du conseil général.