Code rural (nouveau)

Version en vigueur au 20/06/1996Version en vigueur au 20 juin 1996

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  • Article R121-33

    Version en vigueur du 20/06/1996 au 21/06/2003Version en vigueur du 20 juin 1996 au 21 juin 2003

    Création Décret n°96-548 du 18 juin 1996 - art. 1 () JORF 20 juin 1996

    Pour l'application des dispositions de l'article L. 121-24, les parcelles ainsi cédées doivent faire partie d'un compte de propriété ne dépassant pas, par nature de culture, le seuil fixé par la commission départementale d'aménagement foncier.

    Les parcelles répondant aux conditions posées à l'article L. 121-24 ne peuvent être cédées selon les modalités prévues à cet article qu'à des personnes physiques ou morales propriétaires de parcelles situées dans le périmètre de l'aménagement foncier considéré ou à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ou, lorsque la réalisation d'un grand ouvrage public est prévue, au maître de cet ouvrage.

  • Article R121-34

    Version en vigueur depuis le 20/06/1996Version en vigueur depuis le 20 juin 1996

    Création Décret n°96-548 du 18 juin 1996 - art. 1 () JORF 20 juin 1996

    Avant d'autoriser la cession, la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier vérifie que le cédant est le propriétaire désigné par des documents cadastraux. Elle s'assure, le cas échéant, de la mise en oeuvre des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article L. 123-13.

  • Article R121-35

    Version en vigueur depuis le 20/06/1996Version en vigueur depuis le 20 juin 1996

    Création Décret n°96-548 du 18 juin 1996 - art. 1 () JORF 20 juin 1996

    Dans le cas où, en application de l'article L. 133-2, il n'est pas créé d'association foncière, le montant des soultes correspondant à la cession est versé à la commune où se situe la parcelle cédée. Le versement des soultes aux cédants est assuré par la commune sur décision de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier.