Code rural (nouveau)

Version en vigueur au 01/04/2006Version en vigueur au 01 avril 2006

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  • Article R121-17

    Version en vigueur du 01/04/2006 au 06/05/2012Version en vigueur du 01 avril 2006 au 06 mai 2012

    Modifié par Décret n°2006-394 du 30 mars 2006 - art. 5 () JORF 1er avril 2006

    Devant toutes les commissions d'aménagement foncier, les propriétaires, personnes physiques ou morales, ont la faculté de se faire représenter soit par un avocat inscrit au barreau ou par un avoué près la cour d'appel, soit par toute personne dûment mandatée.

    Les séances des commissions d'aménagement foncier ne sont pas publiques.

  • Article R121-18

    Version en vigueur du 01/04/2006 au 10/08/2017Version en vigueur du 01 avril 2006 au 10 août 2017

    Modifié par Décret n°2006-394 du 30 mars 2006 - art. 5 () JORF 1er avril 2006

    Les membres des commissions prévues à la présente section doivent jouir de leurs droits civils, avoir atteint leur majorité et, sous réserve des conventions internationales, être de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne.

    Les fonctions de membre d'une commission communale ou intercommunale et celles de membre d'une commission départementale sont incompatibles. Cette incompatibilité ne s'applique pas aux élus désignés en raison de leur mandat et aux agents de l'administration.

    Les membres des commissions qui représentent des collectivités territoriales sont à nouveau désignés dans un délai de 4 mois suivant chaque élection renouvelant leur assemblée délibérative. Ils demeurent membres de la commission jusqu'à la désignation de leur successeur.

  • Article R121-19

    Version en vigueur du 01/04/2006 au 22/03/2015Version en vigueur du 01 avril 2006 au 22 mars 2015

    Modifié par Décret n°2006-394 du 30 mars 2006 - art. 5 () JORF 1er avril 2006

    Lorsqu'un membre d'une commission d'aménagement foncier, n'a pas assisté à trois réunions consécutives sans excuse légitime, il peut, après avoir été invité à fournir des explications, être déclaré démissionnaire par le président du conseil général.