Article L764-1
Version en vigueur du 22/06/2000 au 01/07/2016Version en vigueur du 22 juin 2000 au 01 juillet 2016
Transféré par Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 9
Création Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000Les salariés, détachés temporairement à l'étranger par leur employeur pour y exercer une activité salariée ou assimilée, qui demeurent soumis aux dispositions des titres II à VII du présent livre en vertu de conventions ou de règlements internationaux, sont réputés, pour l'application de ces dispositions, avoir leur résidence et leur lieu de travail en France.
Article L764-2
Version en vigueur du 22/06/2000 au 01/07/2016Version en vigueur du 22 juin 2000 au 01 juillet 2016
Transféré par Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 9
Création Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000Si l'article L. 764-1 ne leur est pas ou ne leur est plus applicable, les salariés détachés temporairement à l'étranger par leur employeur pour y exercer une activité salariée ou assimilée rémunérée par cet employeur sont soumis aux dispositions des titres II à VII du présent livre à la condition que l'employeur s'engage à s'acquitter de l'intégralité des cotisations dues.
La durée maximale pendant laquelle les salariés mentionnés au précédent alinéa peuvent être soumis à ces dispositions est fixée par voie réglementaire.
Pour l'application de ces dispositions, ils sont réputés avoir leur résidence et leur lieu de travail en France.
Article L764-3
Version en vigueur du 13/12/2003 au 01/07/2016Version en vigueur du 13 décembre 2003 au 01 juillet 2016
Transféré par Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 9
Modifié par Ordonnance n°2003-1187 du 11 décembre 2003 - art. 1 () JORF 13 décembre 2003Les dispositions de l'article L. 761-7 du code de la sécurité sociale s'appliquent aux bénéficiaires de la présente section et à leurs ayants droit.