Code rural (nouveau)

Version en vigueur au 13/12/2003Version en vigueur au 13 décembre 2003

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  • Article L764-1

    Version en vigueur du 22/06/2000 au 01/07/2016Version en vigueur du 22 juin 2000 au 01 juillet 2016

    Transféré par Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 9
    Création Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000

    Les salariés, détachés temporairement à l'étranger par leur employeur pour y exercer une activité salariée ou assimilée, qui demeurent soumis aux dispositions des titres II à VII du présent livre en vertu de conventions ou de règlements internationaux, sont réputés, pour l'application de ces dispositions, avoir leur résidence et leur lieu de travail en France.

  • Article L764-2

    Version en vigueur du 22/06/2000 au 01/07/2016Version en vigueur du 22 juin 2000 au 01 juillet 2016

    Transféré par Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 9
    Création Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000

    Si l'article L. 764-1 ne leur est pas ou ne leur est plus applicable, les salariés détachés temporairement à l'étranger par leur employeur pour y exercer une activité salariée ou assimilée rémunérée par cet employeur sont soumis aux dispositions des titres II à VII du présent livre à la condition que l'employeur s'engage à s'acquitter de l'intégralité des cotisations dues.

    La durée maximale pendant laquelle les salariés mentionnés au précédent alinéa peuvent être soumis à ces dispositions est fixée par voie réglementaire.

    Pour l'application de ces dispositions, ils sont réputés avoir leur résidence et leur lieu de travail en France.