Article L761-19
Version en vigueur du 22/06/2000 au 01/07/2015Version en vigueur du 22 juin 2000 au 01 juillet 2015
Les personnes non salariées des professions agricoles et forestières mentionnées au livre III, 2e partie, du code local des assurances sociales du 19 juillet 1911 sont soumises au régime d'assurance-accidents du code local précité, sous réserve de la présente sous-section. Elles bénéficient également, dans des conditions fixées par décret, des dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.
Article L761-20
Version en vigueur du 22/06/2000 au 01/04/2002Version en vigueur du 22 juin 2000 au 01 avril 2002
Un décret fixe les modalités de prise en charge, par les caisses d'assurance-accidents agricoles des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, de ceux des risques mentionnés à la section 1 du chapitre II du titre V du présent livre dont elles n'assument pas la couverture en application des dispositions spéciales qui les régissent.
En outre, le même décret modifie en tant que de besoin ces dernières dispositions spéciales.
Les caisses participent en fonction de leurs charges aux moyens de financement qui pourraient être prévus en faveur du régime d'assurance obligatoire contre les accidents de la vie privée des personnes non salariées.
Article L761-21
Version en vigueur depuis le 18/01/2002Version en vigueur depuis le 18 janvier 2002
Modifié par Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 29 () JORF 18 janvier 2002
Pour les assurés des professions agricoles et forestières mentionnés à l'article L. 761-19, le gain annuel moyen servant de base au calcul des rentes et à la majoration de celles déjà liquidées est fixé en application des dispositions de l'article 938 du code local des assurances sociales. Cette fixation prend effet à la même date que les dispositions prévues en faveur des assurés agricoles facultatifs du régime général.
Les règles de calcul et les conditions d'attribution des rentes et allocations sont celles définies aux chapitres IV et V du titre III du livre IV du code de la sécurité sociale.
Un décret permet aux caisses débitrices d'adapter aux besoins de la profession les prestations revenant aux personnes mentionnées à l'alinéa précédent et la franchise établie pour leur attribution.