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Article L753-3
Version en vigueur du 01/04/2002 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 avril 2002 au 01 janvier 2018
Abrogé par LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 34 (V)
Modifié par Loi - art. 68 () JORF décembre 2001 en vigueur le 1er avril 2002
Modifié par Loi n°2001-1128 du 30 novembre 2001 - art. 6 () JORF 1er décembre 2001 en vigueur le 1er avril 2002La part des dépenses effectuées au profit des victimes salariées ou de leurs ayants droit est remboursée au fonds commun, en application de l'article L. 751-12, par la caisse centrale de la mutualité sociale agricole suivant des modalités fixées par décret.
Le fonds commun est également alimenté par les contributions prévues à l'article 1622 du code général des impôts.