Article L752-13
Version en vigueur du 01/12/2001 au 22/12/2006Version en vigueur du 01 décembre 2001 au 22 décembre 2006
Modifié par Loi n°2001-1128 du 30 novembre 2001 - art. 1 () JORF 1er décembre 2001
Modifié par Loi n°2001-1128 du 30 novembre 2001 - art. 12 (V) JORF 1er décembre 2001
Modifié par Loi n°2001-1128 du 30 novembre 2001 - art. 6 () JORF 1er décembre 2001Les personnes mentionnées à l'article L. 752-1 choisissent, pour l'affiliation au régime institué par le présent chapitre, entre la caisse de mutualité sociale agricole dont elles relèvent et tout organisme régi par le code des assurances ou le code de la mutualité répondant aux conditions prévues à l'article L. 752-14.
Les assurés expriment leur choix entre ces organismes ou, à défaut, sont affiliés d'office à l'un d'entre eux par le chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles. Ces affiliations d'office sont réparties proportionnellement aux effectifs recueillis dans le département par chacun des organismes assureurs.
Article L752-14
Version en vigueur du 01/12/2001 au 22/12/2006Version en vigueur du 01 décembre 2001 au 22 décembre 2006
Modifié par Loi n°2001-1128 du 30 novembre 2001 - art. 1 () JORF 1er décembre 2001
Modifié par Loi n°2001-1128 du 30 novembre 2001 - art. 12 (V) JORF 1er décembre 2001
Modifié par Loi n°2001-1128 du 30 novembre 2001 - art. 6 () JORF 1er décembre 2001Les organismes assureurs autres que les caisses de mutualité sociale agricole doivent être autorisés par le ministre chargé de l'agriculture à garantir les risques régis par le présent chapitre.
Ils délèguent à un groupement constitué par eux et doté de la personnalité morale toutes les opérations relatives au fonctionnement du régime institué par le présent chapitre, notamment celles relatives au recouvrement des cotisations et au versement des prestations. Ce groupement assure la représentation de ses adhérents et des ressortissants du régime vis-à-vis de l'Etat et des organismes de mutualité sociale agricole.
La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole conclut, au nom des caisses de mutualité sociale agricole, une convention avec le groupement mentionné à l'alinéa précédent qui précise les relations entre les caisses et ledit groupement pour organiser la gestion du régime. Cette convention et ses avenants sont approuvés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture dans les trois mois suivant leur conclusion. A défaut d'approbation selon les modalités précitées, ces relations sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Les caisses de mutualité sociale agricole et le groupement mentionné au deuxième alinéa sont autorisés à échanger les seules informations nominatives nécessaires au bon fonctionnement du régime, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.