Partie législative (Articles L112-4 à L820-3)
Livre VII : Dispositions sociales (Articles L711-1 à L771-3)
Article L752-4
Version en vigueur du 22/12/2006 au 01/01/2014Version en vigueur du 22 décembre 2006 au 01 janvier 2014
Modifié par Ordonnance n°2006-1647 du 21 décembre 2006 - art. 1 () JORF 22 décembre 2006
Les dispositions des articles L. 432-1 à L. 432-10 et L. 442-8 du code de la sécurité sociale sont applicables aux prestations prévues à la présente section sous les réserves suivantes :
- pour l'application de l'article L. 432-1, la référence aux 1° et 3° de l'article L. 431-1 est remplacée par la référence aux 1° et 4° de l'article L. 752-3 du présent code ; pour l'application des articles L. 432-7 et L. 432-9, la référence à l'article L. 433-1 est remplacée par la référence à l'article L. 752-5 du présent code ;
- la feuille d'accident mentionnée à l'article L. 432-3 s'entend de celle prévue à l'article L. 752-24 du présent code ;
- les organismes assureurs exercent les fonctions dévolues aux caisses primaires d'assurance maladie.
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret.