Code rural (nouveau)

Version en vigueur au 01/04/2002Version en vigueur au 01 avril 2002

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  • Article L751-10

    Version en vigueur du 01/04/2002 au 19/12/2008Version en vigueur du 01 avril 2002 au 19 décembre 2008

    Modifié par Loi n°2001-1128 du 30 novembre 2001 - art. 6 () JORF 1er décembre 2001 en vigueur le 1er avril 2002

    L'assurance obligatoire des salariés des professions agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles est gérée par les caisses de mutualité sociale agricole. Elle est financée par les contributions des employeurs et par le versement du solde de com-pensation prévu par les articles L. 134-7 à L. 134-11 du code de la sécurité sociale.

  • Les caisses de mutualité sociale agricole :

    1° Déterminent le taux des cotisations de chaque employeur et recouvrent les sommes dues ;

    2° Exercent sans préjudice des dispositions du 7° de l'article L. 723-11 des actions de prévention contre les accidents du travail et les maladies professionnelles dans les conditions prévues à la section 8 du présent chapitre.

    Des décrets fixent les conditions dans lesquelles sont organisées les opérations de liquidation et de paiement prévues au présent titre, y compris les frais d'appareillage.