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Article L732-55
Version en vigueur du 01/07/2004 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 juillet 2004 au 01 janvier 2026
Abrogé par LOI n°2025-199 du 28 février 2025 - art. 87 (V)
Modifié par Loi n°2003-775 du 21 août 2003 - art. 102 (V) JORF 22 août 2003 en vigueur le 1er juillet 2004
Modifié par Loi n°2003-775 du 21 août 2003 - art. 105 () JORF 22 août 2003 en vigueur le 1er juillet 2004Les pensions de retraite mentionnées à la sous-section 1 de la présente section ainsi que leurs majorations et accessoires sont payables mensuellement et à terme échu dans des conditions fixées par décret et à compter du 1er janvier 2004.