Code rural (nouveau)

Version en vigueur au 10/12/2004Version en vigueur au 10 décembre 2004

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  • Article L723-44

    Version en vigueur du 10/12/2004 au 01/01/2014Version en vigueur du 10 décembre 2004 au 01 janvier 2014

    Modifié par Ordonnance n°2004-141 du 12 février 2004 - art. 1 () JORF 14 février 2004 en vigueur le 10 décembre 2004

    Sauf dérogation expresse accordée par le ministre chargé de l'agriculture, les personnes exerçant les fonctions de directeur ou d'agent comptable d'un organisme de mutualité sociale agricole, ainsi que leur conjoint, ne peuvent exercer l'une des professions suivantes : agent ou courtier d'assurance, directeur ou administrateur d'un établissement de crédit ou d'une compagnie d'assurance ou de réassurance, agent d'affaires.

    Les infractions à ces dispositions sont punies de deux ans d'emprisonnement et de 3750 euros d'amende.



    Le paragraphe XIII de l'article 1er de l'ordonnance n° 2004-141 du 12 février 2004 est issu de l'article 78 XII 4° de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004.

    Loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004, art. 78 XII 5° : la date d'effet de ces dispositions est fonction de la date d'expiration du mandat des administrateurs mentionnés au II de l'article 22 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002.
  • Article L723-45

    Version en vigueur depuis le 01/01/2002Version en vigueur depuis le 01 janvier 2002

    Modifié par Décret n°2001-373 du 27 avril 2001 (V)

    Est puni de deux mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende :

    1° Le fait, pour tout administrateur, directeur, agent d'une société ou institution de recevoir, sans avoir été dûment agréé ou autorisé à cet effet, les versements mentionnés à l'article L. 741-9 ;

    2° Le fait, pour tout administrateur, directeur ou agent d'un organisme d'assurance, de frauder ou de réaliser une fausse déclaration dans l'encaissement ou dans la gestion de cet organisme.

    Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux 1° et 2° encourent également la peine complémentaire d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale suivant les modalités de l'article 131-27 du code pénal.