Code rural (nouveau)

Version en vigueur au 05/05/2004Version en vigueur au 05 mai 2004

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L714-5

    Version en vigueur du 05/05/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 05 mai 2004 au 01 mai 2008

    Modifié par Loi n°2004-391 du 4 mai 2004 - art. 43 () JORF 5 mai 2004

    Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives.

    Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut déroger aux dispositions de l'alinéa précédent, dans des conditions fixées par décret, notamment pour des activités caractérisées par la nécessité d'assurer une continuité du service ou par des périodes d'intervention fractionnées.

    Ce décret prévoit également les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions du premier alinéa à défaut de convention ou d'accord, et en cas de travaux urgents en raison d'un accident ou d'une menace d'accident ou de surcroît exceptionnel d'activité.

  • Article L714-6

    Version en vigueur du 22/06/2000 au 01/05/2008Version en vigueur du 22 juin 2000 au 01 mai 2008

    Création Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000

    Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes, sauf dispositions conventionnelles plus favorables fixant un temps de pause supérieur.