Article L713-19
Version en vigueur du 18/01/2002 au 01/07/2004Version en vigueur du 18 janvier 2002 au 01 juillet 2004
Modifié par Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 200 () JORF 18 janvier 2002
Les dispositions des articles L. 212-3, L. 212-9 et L. 212-15-1 à L. 212-15-4 ainsi que celles de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II du code du travail sont applicables aux salariés mentionnés à l'article L. 713-1, sous réserve, en ce qui les concerne, du remplacement des références aux articles L. 212-1, L. 212-4, L. 212-5, L. 212-5-1, L. 212-6, L. 212-7, L. 220-1, L. 221-4 et L. 611-9 du code du travail par les références aux articles correspondants du code rural.
Article L713-20
Version en vigueur depuis le 22/06/2000Version en vigueur depuis le 22 juin 2000
Un décret en Conseil d'Etat fixe les obligations mises à la charge des employeurs en vue de permettre le contrôle de l'application des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée et à l'aménagement du temps de travail.
Article L713-21
Version en vigueur depuis le 22/06/2000Version en vigueur depuis le 22 juin 2000
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.