Article L683-1
Version en vigueur du 22/06/2000 au 06/01/2006Version en vigueur du 22 juin 2000 au 06 janvier 2006
Les articles L. 662-1 à L. 662-3 et L. 671-13 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis et Futuna et à Mayotte.
Nota - Loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001, art. 1 (compétence territoriale), art. 74 (capacité), art. 75.Article L683-1-1
Version en vigueur du 22/06/2000 au 06/01/2006Version en vigueur du 22 juin 2000 au 06 janvier 2006
Dans le respect des dispositions du traité instituant la Communauté européenne et notamment sa quatrième partie ainsi que de celles des actes des autorités de cette communauté pris pour l'application dudit traité, les offices prévus à l'article L. 621-2 peuvent intervenir à Mayotte en prenant en compte sa spécificité.
Nota - Loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001, art. 1 (compétence territoriale), art. 74 (capacité), art. 75.Article L683-2
Version en vigueur du 13/07/2001 au 06/01/2006Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 06 janvier 2006
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
Modifié par Rapport - art. 9 () JORF 22 juin 2000
Création Loi n°98-565 du 8 juillet 1998 - art. 1 (V) JORF 9 juillet 1998Pour l'application à Mayotte de l'article L. 652-1 :
1° La licence instituée par le premier alinéa de cet article est délivrée par le représentant de l'Etat ;
2° Le second alinéa du même article est ainsi rédigé :
"Les conditions d'attribution des licences sont fixées par un arrêté du représentant de l'Etat".
Nota - Loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001, art. 1 (compétence territoriale), art. 74 (capacité).Article L683-3
Version en vigueur du 13/07/2001 au 06/01/2006Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 06 janvier 2006
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
Modifié par Rapport - art. 9 () JORF 22 juin 2000
Création Loi n°98-565 du 8 juillet 1998 - art. 1 (V) JORF 9 juillet 1998Pour l'application à Mayotte de l'article L. 654-2, les dispositions de cet article sont remplacées par les dispositions suivantes :
"Art. L. 654-2 : Les tueries particulières sont supprimées.
"Des abattoirs privés de type industriel peuvent être ouverts, s'ils sont prévus au plan d'équipement en abattoirs de Mayotte.
"Un arrêté du représentant de l'Etat détermine les conditions d'application du présent article".
Nota - Loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001, art. 1 (compétence territoriale), art. 74 (capacité).