Code rural (nouveau)

Version en vigueur au 08/12/2006Version en vigueur au 08 décembre 2006

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  • Article L671-1

    Version en vigueur du 06/10/2006 au 28/03/2009Version en vigueur du 06 octobre 2006 au 28 mars 2009

    Modifié par Ordonnance n°2006-1224 du 5 octobre 2006 - art. 55 () JORF 6 octobre 2006

    Outre les officiers et agents de police judiciaire énumérés aux articles 16 et 20 du code de procédure pénale, sont habilités à constater les infractions aux dispositions des articles L. 621-8, L. 621-11, L. 654-1, L. 654-25, L. 654-26, L. 663-2 à L. 663-6, ainsi que les contraventions qui sont prévues par les décrets pris pour leur application :

    1° Les agents des offices agréés et commissionnés par le ministre de l'agriculture dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;

    2° Les agents des services déconcentrés du ministère de l'agriculture agréés et commissionnés à cet effet par le ministre de l'agriculture dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;

    3° Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;

    4° Les agents mentionnés aux 1° à 7° du I de l'article L. 231-2 ;

    4° Les vétérinaires inspecteurs, les techniciens des services 5° Les médecins inspecteurs départementaux de la santé ;

    6° Les agents chargés de la métrologie légale ;

    7° Les agents des douanes ;

    8° Les agents des services déconcentrés de la direction générale des impôts.

    Les infractions sont constatées par des procès-verbaux.

  • Article L671-1-1

    Version en vigueur du 06/01/2006 au 19/05/2011Version en vigueur du 06 janvier 2006 au 19 mai 2011

    Modifié par Loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 - art. 57 () JORF 6 janvier 2006

    I. - Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale, les agents des services de l'Etat chargés de l'agriculture, habilités et assermentés à cet effet dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sont chargés de rechercher et de constater les infractions aux dispositions des articles L. 611-4-2, L. 632-12, L. 654-29, L. 654-30, L. 654-31 et des textes pris pour leur application.

    Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont également chargés de rechercher et de constater les infractions aux dispositions de l'article L. 611-4-2 et aux textes pris pour son application.

    II. - Pour la recherche et la constatation de ces infractions, les agents mentionnés au I ont accès aux locaux, installations et lieux, véhicules de transport à usage professionnel, à l'exclusion des locaux à usage d'habitation, entre 8 heures et 20 heures ou en dehors de ces heures lorsqu'une activité professionnelle liée à l'objet du contrôle est en cours.

    Ces agents peuvent demander la communication des livres, factures ou de tous autres documents professionnels et commerciaux et en prendre copie. Ils peuvent recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et les justifications propres à l'accomplissement de leur mission.

    Ils peuvent prélever des échantillons de lait ou de produits laitiers en vue de faire procéder à leur analyse par les laboratoires mentionnés à l'article L. 202-1, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

    Les infractions énumérées au I sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire.

    Ces procès-verbaux doivent être adressés, à peine de nullité, dans les huit jours qui suivent leur clôture au procureur de la République.

    Une copie du procès-verbal est adressée dans le même délai à la personne qui a fait l'objet du constat de l'infraction.

  • Article L671-3

    Version en vigueur depuis le 09/07/1998Version en vigueur depuis le 09 juillet 1998

    Création Loi n°98-565 du 8 juillet 1998 - art. 1 (V) JORF 9 juillet 1998

    Les dispositions de l'article 21 du texte annexé au décret du 24 avril 1936 relatif à la codification des textes législatifs concernant l'organisation et la défense du marché du blé, concernant le refus de vérification, sont applicables aux opérations des collecteurs agréés, des moulins et des personnes prêtant leur entremise pour l'exécution desdites opérations, tant sur les céréales que sur les produits de mouture.

  • Article L671-4

    Version en vigueur du 09/07/1998 au 01/01/2007Version en vigueur du 09 juillet 1998 au 01 janvier 2007

    Création Loi n°98-565 du 8 juillet 1998 - art. 1 (V) JORF 9 juillet 1998

    Les infractions aux dispositions des articles L. 641-18 à L. 641-20 sont punies d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 30 000 F.

    Les tribunaux peuvent aussi ordonner la publication du jugement de condamnation intégralement ou par extrait dans tels journaux qu'ils désignent ainsi que son affichage aux portes du domicile et des magasins du condamné, le tout aux frais de celui-ci.

    Est punie des peines mentionnées au présent article toute fausse déclaration ayant pour but d'obtenir une des expéditions prévues par les articles 23 et 24 de la loi du 31 mars 1903, par l'article 25 de la loi du 6 août 1905, sans préjudice des sanctions prévues par les lois fiscales.

  • Article L671-5

    Version en vigueur du 10/07/1999 au 01/01/2007Version en vigueur du 10 juillet 1999 au 01 janvier 2007

    Modifié par Loi n°99-574 du 9 juillet 1999 - art. 85 () JORF 10 juillet 1999

    Les dispositions pénales relatives aux appellations d'origine sont fixées à l'article L. 115-16 du code de la consommation et au deuxième alinéa de l'article L. 115-8 du même code, ci-après reproduits :

    "Art. L. 115-16 : Quiconque aura soit apposé, soit fait apparaître, par addition, retranchement ou par une altération quelconque, sur des produits, naturels ou fabriqués, mis en vente ou destinés à être mis en vente, des appellations d'origine qu'il savait inexactes sera puni des peines prévues à l'article L. 213-1.

    "Sera puni des mêmes peines quiconque aura utilisé un mode de présentation faisant croire ou de nature à faire croire qu'un produit bénéficie d'une appellation contrôlée.

    "Le tribunal pourra, en outre, ordonner l'affichage du jugement dans les lieux qu'il désignera et son insertion intégrale ou par extraits dans les journaux qu'il indiquera, le tout aux frais du condamné.

    "Quiconque aura vendu, mis en vente ou en circulation des produits naturels ou fabriqués portant une appellation d'origine qu'il savait inexacte sera puni des mêmes peines.

    "Art. L. 115-18 (deuxième alinéa) : Les peines prévues à l'article L. 115-16 sont également applicables en cas d'utilisation de toute mention interdite en vertu du quatrième alinéa de l'article L. 641-2 du code rural".

  • Article L671-6

    Version en vigueur du 05/01/2001 au 01/01/2007Version en vigueur du 05 janvier 2001 au 01 janvier 2007

    Modifié par Loi n°2001-6 du 4 janvier 2001 - art. 18 () JORF 5 janvier 2001

    Les dispositions pénales relatives aux labels agricoles et aux certifications sont fixées aux articles L. 115-24 et L. 115-25 du code de la consommation, ci-après reproduits :

    "Art. L. 115-24 : Sera puni des peines prévues à l'article L. 213-1 quiconque aura :

    "1° Utilisé ou tenté d'utiliser frauduleusement un label agricole ou une certification ;

    "2° Délivré, utilisé ou tenté d'utiliser un label agricole n'ayant pas fait l'objet d'une homologation ;

    "3° Assuré une certification sans satisfaire aux conditions prévues aux articles L. 643-3 à L. 643-7 du code rural ;

    "4° Utilisé un mode de présentation faisant croire ou de nature à faire croire qu'un produit bénéficie d'un label agricole ou d'une certification ;

    "5° Fait croire ou tenté de faire croire qu'un produit assorti d'un label agricole est garanti par l'Etat ou par un organisme public.

    "Art. L. 115-25 : Les dispositions des chapitres II à VI du titre Ier du livre II du présent code concernant la recherche et la constatation des infractions sont applicables aux prescriptions du titre IV du livre VI du code rural et L. 115-24 du présent code".

  • Article L671-7

    Version en vigueur du 09/07/1998 au 01/01/2007Version en vigueur du 09 juillet 1998 au 01 janvier 2007

    Création Loi n°98-565 du 8 juillet 1998 - art. 1 (V) JORF 9 juillet 1998

    Est puni des peines prévues à l'article L. 213-1 du code de la consommation quiconque a :

    1° Utilisé ou tenté d'utiliser frauduleusement la qualité de produits de l'agriculture dite biologique ;

    2° Utilisé ou tenté d'utiliser un cahier des charges n'ayant pas fait l'objet d'une homologation ;

    3° Utilisé un mode de présentation faisant croire ou de nature à faire croire qu'un produit a la qualité de produit de l'agriculture dite biologique ;

    4° Fait croire ou tenté de faire croire qu'un produit ayant la qualité de produit de l'agriculture dite biologique est garanti par l'Etat ou par un organisme public.

    Les dispositions des chapitres II à VI du titre Ier du livre II du code de la consommation concernant la recherche et la constatation des infractions sont applicables aux prescriptions des alinéas précédents, de l'article L. 645-1 et des textes pris pour leur application.

  • Article L671-9

    Version en vigueur du 08/12/2006 au 19/03/2014Version en vigueur du 08 décembre 2006 au 19 mars 2014

    Modifié par Ordonnance n°2006-1548 du 7 décembre 2006 - art. 10 () JORF 8 décembre 2006

    I. - Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 37 500 Euros ou de l'une de ces deux peines seulement :

    1° Le fait de tromper un cocontractant sur un élément quelconque permettant d'apprécier la valeur zootechnique d'un animal présenté à la vente, vendu ou utilisé pour toute technique de reproduction naturelle ou artificielle, ou sur la valeur technique du matériel de reproduction ;

    2° Le fait, en usant de manoeuvres frauduleuses, de vendre ou, moyennant la remise d'une somme d'argent, d'utiliser :

    - pour la monte des reproducteurs ne répondant pas, par leur valeur génétique ou leurs aptitudes, aux normes alléguées ;

    - du matériel de reproduction ne répondant pas, en raison de son origine ou de son conditionnement, à la valeur technique qui lui est prêtée.

    II. - La tentative des délits prévus par le présent article est punie des mêmes peines.

  • Article L671-10

    Version en vigueur du 08/12/2006 au 14/05/2009Version en vigueur du 08 décembre 2006 au 14 mai 2009

    Modifié par Ordonnance n°2006-1548 du 7 décembre 2006 - art. 10 () JORF 8 décembre 2006

    I. - Est puni d'une amende de 4 500 Euros :

    1° Le fait, en méconnaissance des règles prévues à l'article L. 653-4, d'exercer les activités de stockage ou de mise en place de la semence des ruminants sans les avoir préalablement déclarées ou sans respecter les dispositions réglementaires permettant de garantir la traçabilité de la semence ;

    2° Le fait d'exercer les activités de collecte, de conditionnement ou de mise en place de la semence des équidés sans être titulaire de la licence prévue à l'article L. 653-13.

    Pour les personnes morales, l'amende est fixée selon les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal.

    II. - Les personnes reconnues pénalement responsables de l'infraction définie au I encourent également les peines complémentaire suivantes :

    - la confiscation de l'animal reproducteur, du matériel de reproduction et du matériel utilisé pour la collecte, le conditionnement et la conservation du matériel de reproduction ;

    - la fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus de l'établissement ayant servi à commettre l'infraction ;

    - l'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique.

  • Article L671-12

    Version en vigueur du 09/07/1998 au 08/05/2010Version en vigueur du 09 juillet 1998 au 08 mai 2010

    Abrogé par Ordonnance n°2010-461 du 6 mai 2010 - art. 5

    Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les sanctions applicables en cas d'infraction aux dispositions des articles L. 654-29 et L. 654-30.