Article L654-4
Version en vigueur depuis le 09/09/2005Version en vigueur depuis le 09 septembre 2005
Modifié par Ordonnance n°2005-1127 du 8 septembre 2005 - art. 5 () JORF 9 septembre 2005
L'exploitation de tout abattoir public comporte la prestation des services nécessaires à la transformation d'un animal vivant en denrée commercialisable. Elle est assurée, quel que soit le régime sous lequel elle est poursuivie, par un exploitant unique.
Article L654-5
Version en vigueur du 09/09/2005 au 14/05/2009Version en vigueur du 09 septembre 2005 au 14 mai 2009
Modifié par Ordonnance n°2005-1127 du 8 septembre 2005 - art. 5 () JORF 9 septembre 2005
L'exploitant d'un abattoir public est seul habilité à exécuter, dans l'enceinte de l'abattoir, les opérations d'abattage et celles qui s'y rattachent directement, qui sont déterminées par décret.
L'exploitant peut se livrer à la commercialisation des seuls sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine visés par le règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 et dans les conditions prévues par celui-ci.
Article L654-6
Version en vigueur du 09/09/2005 au 08/05/2010Version en vigueur du 09 septembre 2005 au 08 mai 2010
Modifié par Ordonnance n°2005-1127 du 8 septembre 2005 - art. 5 () JORF 9 septembre 2005
Les usagers des abattoirs publics peuvent, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat :
1° Lorsque des opérations de manipulation, de préparation, de transformation, de conditionnement ou d'entreposage des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine ne sont pas réalisées par l'exploitant dans l'enceinte de l'abattoir, y exécuter lesdites opérations ;
2° Dans des cas limitativement prévus par ce décret, réaliser les mêmes opérations pour les sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine visés par le règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002, ainsi que leur commercialisation, dans les conditions prévues par celui-ci.
Article L654-7
Version en vigueur depuis le 09/09/2005Version en vigueur depuis le 09 septembre 2005
Modifié par Ordonnance n°2005-1127 du 8 septembre 2005 - art. 5 () JORF 9 septembre 2005
Lorsque la collectivité locale ou le groupement de collectivités locales exploite l'abattoir en régie, celle-ci doit être dotée de l'autonomie financière ou de la personnalité civile.
Lorsque la collectivité locale ou le groupement de collectivités locales délègue l'exploitation de son abattoir, le cahier des charges détermine, dans le cas où la société gestionnaire n'est pas constituée par les représentants des professions intéressées, les conditions dans lesquelles ces dernières sont représentées auprès de l'organisme gestionnaire.