Code rural (nouveau)

Version en vigueur au 10/07/1999Version en vigueur au 10 juillet 1999

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  • Article L653-15

    Version en vigueur du 10/07/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 10 juillet 1999 au 22 juin 2000

    Modifié par Loi n°99-574 du 9 juillet 1999 - art. 97 () JORF 10 juillet 1999

    Les fonctionnaires et agents mentionnés aux articles 215-1 et 215-2 du code rural, ainsi que les ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts, les ingénieurs d'agronomie et les ingénieurs des travaux agricoles ont qualité pour rechercher et constater les infractions aux dispositions de l'article L. 653-1, des sections 1 et 2 du présent chapitre, des articles L. 671-9 et L. 671-11 et des décrets pris pour leur application, ainsi qu'aux règlements communautaires relatifs à l'identification des animaux dans les limites des circonscriptions où ils sont affectés.

    Ils doivent être assermentés à cet effet dans des conditions déterminées à l'article L. 653-17.

  • Article L653-16

    Version en vigueur du 09/07/1998 au 05/01/2001Version en vigueur du 09 juillet 1998 au 05 janvier 2001

    Création Loi n°98-565 du 8 juillet 1998 - art. 1 (V) JORF 9 juillet 1998

    Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 653-15 ont, lorsqu'ils sont assermentés, libre accès dans tous les lieux où se trouvent les animaux reproducteurs ou la semence de ces animaux et peuvent visiter tous les véhicules transportant les animaux ou leur semence.