Code rural (nouveau)

Version en vigueur au 06/01/2006Version en vigueur au 06 janvier 2006

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  • Article L653-2

    Version en vigueur du 09/07/1998 au 08/12/2006Version en vigueur du 09 juillet 1998 au 08 décembre 2006

    Création Loi n°98-565 du 8 juillet 1998 - art. 1 (V) JORF 9 juillet 1998

    Des décrets en Conseil d'Etat et, en application de ces décrets, des arrêtés du ministre de l'agriculture rendent obligatoires et définissent les méthodes suivant lesquelles sont assurés :

    1° L'identification des animaux, l'enregistrement et le contrôle de leur ascendance, de leur filiation et de leur performance ;

    2° L'appréciation de la valeur génétique des reproducteurs et la publication des renseignements les concernant.

  • Article L653-3

    Version en vigueur du 09/07/1998 au 08/12/2006Version en vigueur du 09 juillet 1998 au 08 décembre 2006

    Création Loi n°98-565 du 8 juillet 1998 - art. 1 (V) JORF 9 juillet 1998

    Les décrets et arrêtés prévus à l'article L. 653-2 fixent également :

    1° Les conditions exigées pour la tenue et pour l'agrément des livres généalogiques et zootechniques ;

    2° Les normes applicables au choix et à l'utilisation des animaux reproducteurs employés en monte naturelle ou artificielle et les conditions de leur utilisation ;

    3° Les règles auxquelles sont soumis les essais de nouvelles races ou les essais de croisements présentant un intérêt pour l'économie de l'élevage ou pour la conservation et la protection de certaines races ;

    4° Les garanties, en particulier d'ordre zootechnique et sanitaire, exigées pour l'exportation ou l'importation des animaux et de la semence.

  • Article L653-4

    Version en vigueur du 09/07/1998 au 08/12/2006Version en vigueur du 09 juillet 1998 au 08 décembre 2006

    Création Loi n°98-565 du 8 juillet 1998 - art. 1 (V) JORF 9 juillet 1998

    Les opérations de prélèvement et de conditionnement de la semence ne peuvent être exécutées que par les titulaires d'une licence de chef de centre d'insémination ou sous leur contrôle.

    La mise en place de la semence ne peut être faite que par les titulaires d'une licence de chef de centre d'insémination ou d'inséminateur.

    Le titulaire d'une licence peut en être privé dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

  • Article L653-5

    Version en vigueur du 09/07/1998 au 08/12/2006Version en vigueur du 09 juillet 1998 au 08 décembre 2006

    Création Loi n°98-565 du 8 juillet 1998 - art. 1 (V) JORF 9 juillet 1998

    L'exploitation des centres d'insémination, qu'ils assurent la production et la mise en place de la semence ou l'une seulement de ces deux activités, est soumise à autorisation.

    Cette autorisation est accordée par le ministre de l'agriculture, après avis de la Commission nationale d'amélioration génétique prévue à l'article L. 653-9.

    Pour l'octroi de cette autorisation, il est notamment tenu compte des équipements déjà existants, de la contribution que le centre intéressé est en mesure d'apporter à l'amélioration génétique du cheptel et des garanties qu'il présente en particulier, tant en personnels qualifiés qu'en moyens matériels et en géniteurs répondant aux exigences des textes prévus au 2° de l'article L. 653-3.

  • Article L653-7

    Version en vigueur du 09/09/2005 au 01/01/2007Version en vigueur du 09 septembre 2005 au 01 janvier 2007

    Modifié par Ordonnance n°2005-1127 du 8 septembre 2005 - art. 3 () JORF 9 septembre 2005

    Chaque centre de mise en place de la semence dessert une zone à l'intérieur de laquelle il est seul habilité à intervenir. L'autorisation le concernant délimite cette zone.

    Les éleveurs se trouvant dans la zone d'action d'un centre de mise en place peuvent demander à celui-ci de leur fournir de la semence provenant de centres de production de leur choix conformément à la réglementation de la monte publique ; le centre de mise en place est alors tenu d'effectuer les inséminations pour le compte des éleveurs intéressés ; les frais supplémentaires résultant de ce choix sont à la charge des utilisateurs.

    Lorsqu'une zone de mise en place est attribuée à une coopérative d'insémination artificielle, celle-ci est tenue d'accepter, comme usagers, les éleveurs non adhérents.

    Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux éleveurs d'ovins et de porcins.

  • A compter du 1er janvier 2015, le matériel génétique support de la voie mâle acquis par les éleveurs de ruminants est soumis à obligation de certification, qu'il s'agisse de semence ou d'animaux reproducteurs. Un décret détermine les conditions d'enregistrement et de contrôle de l'utilisation de la voie mâle ainsi que les modalités d'application du présent article.

  • Un groupement constitué par les organisations professionnelles les plus représentatives intéressées peut être reconnu au niveau national en qualité d'organisation interprofessionnelle de l'amélioration génétique des ruminants en application de l'article L. 632-1, après consultation du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire et de la Commission nationale d'amélioration génétique.

    L'Assemblée permanente des chambres d'agriculture peut être membre de cette organisation interprofessionnelle. L'Institut national de la recherche agronomique et l'institut technique national compétent peuvent participer à ses travaux en qualité de membres associés.

    Cette organisation interprofessionnelle a notamment pour objet de contribuer, dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre II du titre III du présent livre, aux missions suivantes :

    1° L'organisation du progrès génétique et sa diffusion, dans l'objectif de garantir la meilleure qualité zootechnique et sanitaire des animaux reproducteurs et de leur matériel génétique ;

    2° La définition des critères et méthodes suivant lesquels sont assurés l'enregistrement et le contrôle de l'ascendance et de la filiation des animaux, ainsi que l'enregistrement et le contrôle de leurs performances ;

    3° La gestion et la maintenance des systèmes nationaux d'information génétique.

  • Article L653-10

    Version en vigueur du 09/07/1998 au 08/12/2006Version en vigueur du 09 juillet 1998 au 08 décembre 2006

    Création Loi n°98-565 du 8 juillet 1998 - art. 1 (V) JORF 9 juillet 1998

    Sans préjudice des sanctions pénales éventuellement encourues par leurs auteurs, les infractions aux dispositions prévues aux 2°, 3° et 4° de l'article L. 653-3 et aux articles L. 653-4 à L. 653-7 exposent les intéressés à la saisie des animaux reproducteurs mâles et de la semence ainsi que du matériel ayant servi à la récolte, au conditionnement, à la conservation et à l'utilisation de la semence.

    La saisie est ordonnée par le préfet. Faute d'un accord amiable avec le propriétaire, il est procédé, aux frais de celui-ci, après avis de la Commission nationale d'amélioration génétique prévue à l'article L. 653-9, à la vente, à l'abattage ou à la castration de l'animal saisi.