Code rural (nouveau)

Version en vigueur au 06/01/2006Version en vigueur au 06 janvier 2006

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  • Les organismes de recherche et de développement agricoles, les instituts techniques et les offices d'intervention dans le secteur agricole et alimentaire concourent à l'élaboration de programmes spécifiques aux productions agricoles de montagne et à la promotion de produits de qualité, notamment par le développement des procédures de certification et d'appellation.

  • Article L644-2

    Version en vigueur du 06/01/2006 au 01/01/2007Version en vigueur du 06 janvier 2006 au 01 janvier 2007

    Modifié par Loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 - art. 72 () JORF 6 janvier 2006

    Pour les denrées alimentaires autres que les vins et pour les produits agricoles non alimentaires et non transformés, originaires de France, le terme "montagne" ne peut être utilisé que s'il a fait l'objet d'une autorisation administrative préalable.

    La dénomination "montagne" prévue à l'article L. 640-2 ne peut être apposée sur l'étiquetage des produits à appellation d'origine contrôlée. Toutefois, cette apposition peut être autorisée, sur proposition de l'organisme professionnel assurant la défense ou la gestion d'une appellation d'origine contrôlée, par l'autorité administrative compétente pour autoriser l'utilisation de la dénomination "montagne" lorsque l'intégralité de l'aire de production de l'appellation est située en zone de montagne.

  • Article L644-3

    Version en vigueur du 10/07/1999 au 01/01/2007Version en vigueur du 10 juillet 1999 au 01 janvier 2007

    Modifié par Loi n°99-574 du 9 juillet 1999 - art. 87 () JORF 10 juillet 1999

    Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles est délivrée cette autorisation et précise, en tant que de besoin, les clauses que doivent contenir les cahiers des charges, notamment concernant les techniques de fabrication, le lieu de fabrication et la provenance des matières premières permettant l'utilisation du terme "montagne".

    La provenance des matières premières ne peut être limitée aux seules zones de montagne françaises.

    La dénomination "montagne" est accessible aux produits agricoles et agro-alimentaires produits et élaborés dans les zones de montagne telles que définies par le 3 de l'article 3 de la directive 75/268 du Conseil du 28 avril 1975.

  • Lorsqu'elles existent, les sections ou les commissions consacrées aux produits portant la dénomination "montagne" des organisations interprofessionnelles mentionnées à l'article L. 632-1 se réunissent au moins une fois par an pour établir un bilan de l'attribution de cette dénomination aux produits pour lesquels elles sont compétentes. Ce bilan est rendu public et peut comporter des propositions d'adaptation des conditions d'attribution de la dénomination "montagne".

  • Article L644-4

    Version en vigueur du 10/07/1999 au 01/01/2007Version en vigueur du 10 juillet 1999 au 01 janvier 2007

    Modifié par Loi n°99-574 du 9 juillet 1999 - art. 87 () JORF 10 juillet 1999

    Les dispositions des articles L. 644-2 et L. 644-3 ne s'appliquent pas aux produits bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée, d'une indication géographique protégée ou d'une attestation de spécificité et pour lesquels le terme "montagne" figure dans la dénomination enregistrée.