Article L641-5
Version en vigueur du 10/07/1999 au 11/07/2001Version en vigueur du 10 juillet 1999 au 11 juillet 2001
Modifié par Loi n°99-574 du 9 juillet 1999 - art. 80 () JORF 10 juillet 1999
L'Institut national des appellations d'origine est un établissement public administratif jouissant de la personnalité civile. Il comprend :
1° Un comité national des vins et eaux-de-vie, cidres, poirés et apéritifs à base de vins, cidres et poirés ;
2° Un comité national des produits laitiers ;
3° Un comité national des produits autres que ceux couverts par les instances mentionnées ci-dessus ;
4° Un comité national pour les indications géographiques protégées.
Ces comités sont composés de représentants des professionnels, de représentants des administrations et de personnes qualifiées assurant notamment la représentation des consommateurs.
Chacun de ces comités se prononce pour les produits de sa compétence sur les questions mentionnées aux articles L. 641-2, L. 641-3 et L. 641-6.
Les membres de ces comités sont réunis en séance plénière pour la présentation du budget et de la politique générale de l'institut.
Un conseil permanent composé de membres appartenant aux mêmes catégories que celles prévues pour les comités nationaux et choisis parmi ces comités établit le budget de l'institut et détermine la politique générale relative aux appellations d'origine contrôlées.
Les présidents des comités nationaux et du conseil permanent sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre de l'agriculture. Le président du conseil permanent est nommé pour deux ans. Il est choisi successivement dans chacun des comités nationaux.
Les règles d'organisation et de fonctionnement de l'Institut national des appellations d'origine sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L641-6
Version en vigueur du 10/07/1999 au 24/02/2005Version en vigueur du 10 juillet 1999 au 24 février 2005
Modifié par Loi n°99-574 du 9 juillet 1999 - art. 80 () JORF 10 juillet 1999
L'Institut national des appellations d'origine propose, sur la base du cahier des charges visé aux articles L. 643-1 et L. 643-3, la reconnaissance des produits susceptibles de bénéficier d'une indication géographique protégée après avis de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires. Cette proposition, homologuée par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation, comprend la délimitation de l'aire géographique de production et la détermination des conditions de production de chacun de ces produits.
Le contrôle des conditions de production des produits bénéficiant d'une appellation d'origine est placé sous la responsabilité de l'Institut national des appellations d'origine. Le contrôle des conditions de production d'un produit bénéficiant d'une indication géographique protégée est placé sous la responsabilité de l'Institut national des appellations d'origine, qui peut en déléguer l'exercice à l'organisme certificateur agréé conformément à l'article L. 643-5 pour la délivrance du label ou de la certification de conformité sur lequel repose l'indication géographique protégée. Le non-respect de la délimitation de l'aire géographique ou d'une des conditions de production entraîne l'interdiction de l'utilisation, sous quelque forme ou dans quelque but que ce soit, du nom de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique protégée, nonobstant l'application des peines prévues par l'article L. 115-16 du code de la consommation.
Le décret visé à l'article L. 641-3 peut comporter, pour toute personne intervenant dans les conditions de production de l'appellation concernée, l'obligation de tenir un ou plusieurs registres propres à permettre le contrôle de ces conditions.
L'Institut national des appellations d'origine donne son avis sur les dispositions nationales relatives à l'étiquetage et à la présentation de chacun des produits relevant de sa compétence. Il peut être consulté sur toute question relative aux appellations d'origine ou aux indications géographiques protégées.
Il contribue, en France et à l'étranger, à la promotion des appellations d'origine mentionnées au présent chapitre ainsi qu'à la défense des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées.
Il peut, en France et à l'étranger, dans les mêmes conditions que les syndicats professionnels, constitués conformément aux dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code du travail, contribuer à la défense des appellations d'origine mentionnées dans le présent chapitre, ainsi que des appellations d'origine protégées, collaborer à cet effet avec les syndicats formés pour la défense de ces appellations et ester en justice pour cette défense.
Les agents de l'Institut national des appellations d'origine peuvent, à la demande de l'institut, être agréés et commissionnés conformément au 8° de l'article L. 215-1 du code de la consommation et avec des pouvoirs qui ne peuvent excéder ceux prévus à l'article L. 215-2 de ce même code en vue de contribuer à l'application des lois et règlements relatifs aux conditions de production des produits agricoles ou alimentaires, bruts ou transformés, bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique protégée.
Article L641-7
Version en vigueur du 10/07/1999 au 01/01/2007Version en vigueur du 10 juillet 1999 au 01 janvier 2007
Modifié par Loi n°99-574 du 9 juillet 1999 - art. 80 () JORF 10 juillet 1999
L'Institut national des appellations d'origine dispose, pour toutes les dépenses qui lui incombent en application du présent chapitre, d'une dotation budgétaire de l'Etat. Il dispose en outre des ressources dont il bénéficie en application de textes particuliers.
Article L641-8
Version en vigueur du 09/07/1998 au 01/01/2002Version en vigueur du 09 juillet 1998 au 01 janvier 2002
Création Loi n°98-565 du 8 juillet 1998 - art. 1 (V) JORF 9 juillet 1998
Il est établi au profit de l'Institut national des appellations d'origine un droit par hectolitre de vin revendiqué en appellation d'origine.
Ce droit est fixé, sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine, par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget dans la limite de 0,50 F par hectolitre. Il est perçu sur le volume total de récolte revendiqué en appellation d'origine dans la déclaration de récolte visée à l'article 407 du code général des impôts et est exigible au moment du dépôt de la demande d'agrément auprès de l'Institut national des appellations d'origine.
Article L641-9
Version en vigueur du 01/07/1999 au 11/07/2001Version en vigueur du 01 juillet 1999 au 11 juillet 2001
Modifié par Loi 99-574 1999-07-09 art. 89 III, IV JORF 10 juillet 1999 en vigueur le 1er juillet 1999
Modifié par Loi n°99-574 du 9 juillet 1999 - art. 89 (V) JORF 10 juillet 1999 en vigueur le 1er juillet 1999Il est établi au profit de l'Institut national des appellations d'origine un droit acquitté par les producteurs des produits à appellation d'origine contrôlée autres que les vins. Ce droit est fixé par appellation, par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget, après avis des comités nationaux compétents de l'Institut national des appellations d'origine. Il est perçu sur les quantités, exprimées en unités de masse ou de volume, des produits destinés à la commercialisation en appellation d'origine contrôlée, dans la limite de :
0,50 F par hectolitre ou 5 F par hectolitre d'alcool pur pour les boissons alcoolisées autres que les vins ;
0,05 F par kilogramme pour les produits agroalimentaires autres que les vins et les boissons alcoolisées.
Il est exigible annuellement.
Article L641-10
Version en vigueur du 01/01/1999 au 11/07/2001Version en vigueur du 01 janvier 1999 au 11 juillet 2001
Modifié par Loi 99-574 1999-07-09 art. 89 I, II JORF 10 juillet 1999 en vigueur le 1er janvier 1999
Modifié par Loi n°99-574 du 9 juillet 1999 - art. 89 (V) JORF 10 juillet 1999 en vigueur le 1er janvier 1999Pour satisfaire aux obligations qui leur sont imposées en matière d'organisation d'examens analytique et organoleptique, les organismes agréés à cet effet par l'Institut national des appellations d'origine, pour la dégustation des vins à appellation d'origine, sont habilités à prélever sur les producteurs desdits vins des cotisations qui, nonobstant leur caractère obligatoire, demeurent des créances de droit privé. La Cour des comptes assure la vérification des comptes et de la gestion des organismes agréés.
Le montant de ces cotisations, qui ne peuvent excéder 5 F par hectolitre de vin revendiqué en appellation d'origine, est exigible lors du dépôt de la demande d'agrément des vins prévu par la réglementation en vigueur.
Pour satisfaire aux obligations qui leur sont imposées en matière d'organisation de l'agrément des produits à appellation d'origine contrôlée autres que les vins, les organismes agréés à cet effet par l'Institut national des appellations d'origine sont habilités à prélever sur les producteurs desdits produits des cotisations qui, nonobstant leur caractère obligatoire, demeurent des créances de droit privé. La Cour des comptes assure la vérification des comptes et de la gestion des organismes agréés.
Ces cotisations sont assises sur les quantités, exprimées en unités de masse ou de volume, des produits destinés à la commercialisation en appellation d'origine contrôlée, dans la limite de :
5 F par hectolitre ou 50 F par hectolitre d'alcool pur pour les boissons alcoolisées autres que les vins ;
0,50 F par kilogramme pour les produits agroalimentaires autres que les vins et les boissons alcoolisées.
Elles sont exigibles annuellement. Un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe, par appellation, le montant de ces cotisations après avis des comités nationaux concernés de l'Institut national des appellations d'origine.