Article L621-1
Version en vigueur du 10/07/1999 au 06/01/2006Version en vigueur du 10 juillet 1999 au 06 janvier 2006
Modifié par Loi n°99-574 du 9 juillet 1999 - art. 64 () JORF 10 juillet 1999
Afin d'atteindre les objectifs définis par le traité instituant la Communauté européenne et de contribuer à la garantie et à l'amélioration des revenus, à la réduction des inégalités, à l'emploi optimum des facteurs de production et à la régularisation des marchés dans l'intérêt des producteurs, des transformateurs, des négociants, des commerçants et des consommateurs, des offices d'intervention par produit ou groupe de produits peuvent être créés dans le secteur agricole et alimentaire par décret en Conseil d'Etat.
Article L621-1-1
Version en vigueur du 04/11/1998 au 31/12/2000Version en vigueur du 04 novembre 1998 au 31 décembre 2000
Création Loi n°98-984 du 3 novembre 1998 - art. 1 () JORF 4 novembre 1998
Dans les conditions définies à la présente section, un office est créé par décret en Conseil d'Etat dans le secteur des produits de la mer et de l'aquaculture.
Ce décret définit la composition du conseil de direction de l'office et prévoit une représentation équilibrée de l'amont et de l'aval de la filière.
Il précise également les modalités selon lesquelles les avis et recommandations mentionnés aux articles L. 621-3, L. 621-5 et L. 621-7 sont donnés par le Conseil supérieur d'orientation des politiques halieutique, aquacole et halio-alimentaire prévu par l'article 2 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines.
Article L621-2
Version en vigueur du 09/07/1998 au 06/01/2006Version en vigueur du 09 juillet 1998 au 06 janvier 2006
Création Loi n°98-565 du 8 juillet 1998 - art. 1 (V) JORF 9 juillet 1998
Ces offices sont des établissements publics à caractère industriel et commercial placés sous la tutelle de l'Etat et exerçant leur compétence sur l'ensemble du secteur agricole et alimentaire correspondant aux produits dont ils ont la responsabilité. Ils peuvent se voir confier des missions à caractère administratif liées à l'exercice de leurs attributions. Le personnel de ces offices est régi par un statut commun de droit public défini par décret.
Article L621-3
Version en vigueur du 10/07/1999 au 06/01/2006Version en vigueur du 10 juillet 1999 au 06 janvier 2006
Modifié par Loi n°99-574 du 9 juillet 1999 - art. 64 () JORF 10 juillet 1999
En conformité avec les principes, les objectifs et les règles de la politique agricole commune, dans le cadre défini par le Plan de la nation, et en cohérence avec les recommandations émises par le Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, les offices ont pour mission :
1° D'améliorer la connaissance et le fonctionnement des marchés de façon à assurer, en conformité avec les intérêts des consommateurs, une juste rémunération du travail des agriculteurs et des conditions normales d'activité aux différents opérateurs de la filière. A cette fin, les offices :
- favorisent l'organisation des producteurs ainsi que l'organisation des relations entre les diverses professions de chaque filière ;
- encouragent l'organisation de la mise en marché et participent à l'élaboration et à la mise en oeuvre des mesures relatives à l'amélioration des conditions de concurrence et à la protection et à l'information des consommateurs ;
2° De renforcer l'efficacité économique de la filière, notamment en contribuant à la mise en place d'une politique de qualité ;
3° D'appliquer les mesures communautaires.
Article L621-4
Version en vigueur du 09/07/1998 au 06/01/2006Version en vigueur du 09 juillet 1998 au 06 janvier 2006
Création Loi n°98-565 du 8 juillet 1998 - art. 1 (V) JORF 9 juillet 1998
Les ressources des offices sont notamment constituées par des subventions de l'Etat et des collectivités territoriales.
Elles peuvent comporter également le produit de taxes parafiscales.
Article L621-5
Version en vigueur du 09/07/1998 au 06/01/2006Version en vigueur du 09 juillet 1998 au 06 janvier 2006
Création Loi n°98-565 du 8 juillet 1998 - art. 1 (V) JORF 9 juillet 1998
Le conseil de direction des offices est composé en majorité de représentants de la production agricole, de la transformation et de la commercialisation ; les pouvoirs publics, les salariés et les consommateurs y sont également représentés.
Le président du conseil de direction de l'office est nommé par décret, sur proposition du conseil de direction, après avis du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire.
Le directeur de l'office est nommé par décret.
Article L621-6
Version en vigueur du 09/07/1998 au 28/03/2009Version en vigueur du 09 juillet 1998 au 28 mars 2009
Création Loi n°98-565 du 8 juillet 1998 - art. 1 (V) JORF 9 juillet 1998
Des délégations régionales peuvent être créées dans le cadre d'une ou plusieurs régions.
Article L621-7
Version en vigueur du 09/07/1998 au 06/01/2006Version en vigueur du 09 juillet 1998 au 06 janvier 2006
Création Loi n°98-565 du 8 juillet 1998 - art. 1 (V) JORF 9 juillet 1998
Les attributions conférées aux offices par la présente section peuvent être transférées en tout ou partie pour un produit ou un groupe de produits à une ou plusieurs organisations interprofessionnelles reconnues, sur leur demande et après avis du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire. Ce transfert est prononcé par l'autorité administrative compétente. Les modalités d'application du présent article sont fixées en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.
Transitoirement, les offices peuvent conclure, après avis du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, des conventions avec les organisations interprofessionnelles reconnues, les comités économiques agricoles agréés et les instituts ou centres techniques du secteur concerné.
Article L621-8
Version en vigueur du 09/07/1998 au 28/03/2009Version en vigueur du 09 juillet 1998 au 28 mars 2009
Création Loi n°98-565 du 8 juillet 1998 - art. 1 (V) JORF 9 juillet 1998
Les informations nécessaires à la connaissance de la production et du marché et à l'établissement des calendriers d'importations prévisibles doivent être fournies à l'office compétent par les producteurs, les négociants, les courtiers de marchandises, les agents commerciaux, les transformateurs, les importateurs et les exportateurs de produits agricoles et alimentaires, selon les modalités fixées par décret.
Article L621-9
Version en vigueur du 09/07/1998 au 28/03/2009Version en vigueur du 09 juillet 1998 au 28 mars 2009
Création Loi n°98-565 du 8 juillet 1998 - art. 1 (V) JORF 9 juillet 1998
Les collectivités territoriales et les établissements publics régionaux, ou leurs groupements, passent, dans les limites de leurs compétences, des conventions avec les offices pour intervenir dans les secteurs couverts par ceux-ci.
Article L621-10
Version en vigueur du 09/07/1998 au 28/03/2009Version en vigueur du 09 juillet 1998 au 28 mars 2009
Création Loi n°98-565 du 8 juillet 1998 - art. 1 (V) JORF 9 juillet 1998
Les salariés désignés en qualité de membres du conseil de direction et des conseils spécialisés des offices bénéficient, pour l'exercice de leurs missions, des dispositions des articles L. 515-1 à L. 515-4 concernant les salariés élus membres des chambres d'agriculture.
Article L621-11
Version en vigueur du 09/07/1998 au 28/03/2009Version en vigueur du 09 juillet 1998 au 28 mars 2009
Création Loi n°98-565 du 8 juillet 1998 - art. 1 (V) JORF 9 juillet 1998
Les marchés, autres que les marchés d'intérêt national et les marchés de détail, des produits entrant dans le domaine des compétences d'un office sont soumis à agrément, dans un délai de trois ans à compter de l'inscription des produits concernés sur une liste fixée par décret.
L'agrément est délivré, après avis de l'office, si les opérations effectuées sur le marché sont conformes à un cahier des charges prévoyant notamment que le marché dispose des moyens nécessaires pour :
1° Connaître les quantités apportées et commercialisées ainsi que les qualités, les prix pratiqués et les origines ;
2° Permettre la diffusion rapide de ces informations aux usagers du marché ;
3° Assurer la centralisation des factures et progressivement la facturation centralisée des transactions ;
4° Assurer la sécurité des transactions, notamment en définissant les conditions d'accès des opérateurs aux marchés.
Les dispositions relatives aux modalités d'octroi, de suspension et de retrait de l'agrément ainsi que les dispositions transitoires sont fixées par décret en Conseil d'Etat.