Code rural (nouveau)

Version en vigueur au 10/07/1999Version en vigueur au 10 juillet 1999

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  • Article L527-3

    Version en vigueur du 30/09/1990 au 16/05/2001Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 16 mai 2001

    Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

    Les dispositions du titre Ier, relatif aux sociétés de caution mutuelle, de la loi du 13 mars 1917 sur l'organisation du crédit au petit et au moyen commerce et à la petite et moyenne industrie, ainsi que des lois subséquentes, seront adaptées par décret en Conseil d'Etat au cas des sociétés coopératives agricoles de caution mutuelle et de leurs unions en vue de fixer leurs règles d'activité et de les soumettre aux régimes juridique et fiscal de la coopération agricole.

    Toutefois, les sociétés coopératives agricoles de caution mutuelle ne seront pas placées sous le contrôle technique et financier de la chambre syndicale des banques populaires prévu par l'article 2 de la loi du 24 juillet 1929, complétée par l'article 1er de l'ordonnance n° 45-1355 du 20 juin 1945.

  • Article L528-1

    Version en vigueur du 10/07/1999 au 06/01/2006Version en vigueur du 10 juillet 1999 au 06 janvier 2006

    Création Loi n°99-574 du 9 juillet 1999 - art. 63 () JORF 10 juillet 1999

    Le Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole assiste le ministre de l'agriculture dans l'orientation, le développement et la mise en oeuvre de la politique poursuivie en matière de coopération agricole, en vue notamment de concilier son adaptation aux évolutions économiques avec les préoccupations liées à l'aménagement du territoire.

    Il étudie les orientations qu'il juge souhaitable de donner à la politique économique du secteur coopératif, propose des moyens permettant de les mettre en oeuvre et concourt à la recherche des synergies entre les différents partenaires concernés.

    Il exerce un rôle permanent d'étude, de proposition et de conseil sur le plan juridique et fiscal. Il peut être consulté sur l'élaboration de la réglementation.

    Il est présidé par le ministre de l'agriculture. Sa composition et son fonctionnement sont précisés par décret.