Code rural (nouveau)

Version en vigueur au 06/01/2006Version en vigueur au 06 janvier 2006

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  • Article L524-1

    Version en vigueur depuis le 06/01/2006Version en vigueur depuis le 06 janvier 2006

    Modifié par Loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 - art. 58 () JORF 6 janvier 2006

    Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions sont administrées par un conseil d'administration élu par l'assemblée générale des associés. Le conseil d'administration désigne son président.

    Les statuts des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions peuvent décider que la gestion de ces sociétés sera assurée par un directoire placé sous le contrôle d'un conseil de surveillance.

    Lorsque ces sociétés et leurs unions comptent des associés non coopérateurs, ceux-ci doivent être représentés dans le conseil d'administration ou dans le conseil de surveillance. En ce cas, les membres de ces conseils sont respectivement choisis par un collège d'associés coopérateurs et par un collège d'associés non coopérateurs. Un tiers au plus des sièges de ces conseils peut être attribué au collège des associés non coopérateurs.

  • Article L524-2

    Version en vigueur depuis le 06/01/2006Version en vigueur depuis le 06 janvier 2006

    Modifié par Loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 - art. 58 () JORF 6 janvier 2006

    Les statuts des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions doivent prévoir, pour l'exercice des fonctions d'administrateur ou de membre du conseil de surveillance, une limite d'âge s'appliquant soit à l'ensemble des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance, soit à un pourcentage déterminé d'entre eux.

    A défaut de disposition expresse dans les statuts, le nombre des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance ayant dépassé l'âge de soixante-dix ans ne pourra être supérieur au tiers des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance en fonctions.

    Lorsque la limitation statutaire ou légale fixée jour l'âge des administrateurs ou membres du conseil de surveillance est dépassée et à défaut de disposition expresse dans les statuts prévoyant une autre procédure, l'administrateur ou le membre du conseil de surveillance le plus âgé est réputé démissionnaire d'office.

    Pour l'exercice des fonctions de membre du directoire, les statuts doivent également prévoir une limite d'âge qui, à défaut d'une disposition expresse, est fixée à soixante-cinq ans. Lorsqu'un membre du directoire atteint la limite d'âge, il est réputé démissionnaire d'office.

    Toute nomination intervenue en violation des dispositions qui précèdent est nulle.

  • Article L524-2-1

    Version en vigueur du 06/01/2006 au 14/07/2010Version en vigueur du 06 janvier 2006 au 14 juillet 2010

    Création Loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 - art. 58 () JORF 6 janvier 2006

    Lors de l'assemblée générale ordinaire chargée de statuer sur les comptes de l'exercice, le conseil d'administration ou le directoire présente aux associés un rapport détaillé sur la gestion et l'évolution de la coopérative ainsi que sur sa stratégie et ses perspectives à moyen terme.

    Après imputation du report à nouveau déficitaire et dotation des réserves obligatoires, l'assemblée générale délibère ensuite sur la proposition motivée d'affectation du résultat présentée par le conseil d'administration ou le directoire, successivement sur :

    a) La rémunération servie aux parts à avantages particuliers, s'il y a lieu ;

    b) L'intérêt servi aux parts sociales ;

    c) La distribution, le cas échéant, de tout ou partie des dividendes reçus au titre des participations visées au premier alinéa de l'article L. 523-5 ;

    d) La répartition de ristournes entre les associés coopérateurs proportionnellement aux opérations réalisées avec la coopérative ou l'union et suivant les modalités prévues par les statuts ;

    e) La répartition de ristournes sous forme d'attribution de parts sociales entre les associés coopérateurs proportionnellement aux opérations réalisées avec la coopérative ou l'union et suivant les modalités prévues par les statuts d'au moins 10 % des excédents annuels disponibles à l'issue des délibérations précédentes ;

    f) La constitution d'une provision pour parfaire l'intérêt servi aux parts sociales ;

    g) La constitution d'une provision pour ristournes éventuelles ;

    h) La dotation des réserves facultatives.

    Ces décisions font l'objet de résolutions particulières.

  • Article L524-3

    Version en vigueur du 06/01/2006 au 15/10/2014Version en vigueur du 06 janvier 2006 au 15 octobre 2014

    Modifié par Loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 - art. 58 () JORF 6 janvier 2006

    Les administrateurs, les membres des conseils de surveillance et directoires des sociétés coopératives et unions de sociétés coopératives peuvent recevoir une indemnité compensatrice de l'activité consacrée à l'administration de la coopérative.

  • Article L524-4

    Version en vigueur du 06/01/2006 au 06/10/2006Version en vigueur du 06 janvier 2006 au 06 octobre 2006

    Modifié par Loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 - art. 58 () JORF 6 janvier 2006

    Dans les sociétés coopératives et unions de sociétés coopératives, chaque associé dispose d'une voix à l'assemblée générale.

    Toutefois, les statuts peuvent prévoir une pondération des voix en fonction de l'importance des activités ou de la qualité des engagements de chaque associé au sein de la coopérative, sans que par le jeu de cette pondération, un même associé puisse disposer dans la coopérative de plus d'un vingtième des voix présentes ou représentées à l'assemblée générale ; dans les unions de coopératives comprenant plus de deux associés, chaque associé ne peut disposer de plus des deux cinquièmes des voix.