Code rural (nouveau)

Version en vigueur au 06/01/2006Version en vigueur au 06 janvier 2006

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  • Article L523-7

    Version en vigueur du 06/01/2006 au 02/11/2018Version en vigueur du 06 janvier 2006 au 02 novembre 2018

    Modifié par Loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 - art. 60 () JORF 6 janvier 2006

    Les réserves de réévaluation des bilans doivent servir, en premier lieu, à amortir les pertes sociales et à combler les insuffisances d'amortissement afférentes aux bilans réévalués.

    Le montant total des subventions reçues de l'Union européenne, de l'Etat, de collectivités publiques ou d'établissements publics est porté à une réserve indisponible spéciale.

    En second lieu, les réserves de réévaluation peuvent être incorporées au capital social par décision de l'assemblée générale extraordinaire à l'effet de revaloriser les parts sociales. Cette décision ne pourra être prise qu'après présentation à l'assemblée générale extraordinaire d'un rapport spécial de révision établi par un organisme agréé en application des dispositions de l'article L. 527-1.

    En cas de revalorisation des parts sociales, celle-ci sera effectuée dans la limite du barème en vigueur fixant le taux de la majoration applicable aux rentes viagères.

    Le reliquat de ces réserves constitue une réserve libre d'affectation.