Code rural (nouveau)

Version en vigueur au 10/07/1999Version en vigueur au 10 juillet 1999

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  • Article L522-1

    Version en vigueur depuis le 10/07/1999Version en vigueur depuis le 10 juillet 1999

    Modifié par Loi n°99-574 du 9 juillet 1999 - art. 60 () JORF 10 juillet 1999

    Peuvent être associés coopérateurs d'une société coopérative agricole :

    1° Toute personne physique ou morale ayant la qualité d'agriculteur ou de forestier dans la circonscription de la société coopérative agricole ;

    2° Toute personne physique ou morale possédant dans cette circonscription des intérêts agricoles qui correspondent à l'objet social de la société coopérative agricole et souscrivant l'engagement d'activité prévu par le a du premier alinéa de l'article L. 521-3 ;

    3° Tout groupement agricole d'exploitation en commun de la circonscription ;

    4° Toutes associations et syndicats d'agriculteurs ayant avec la coopérative agricole un objet commun ou connexe ;

    5° D'autres sociétés coopératives agricoles, unions de ces sociétés et sociétés d'intérêt collectif agricole, alors même que leurs sièges sociaux seraient situés en dehors de la circonscription de la société coopérative agricole.

    6° Toute personne physique ou morale ayant la qualité d'agriculteur ou de forestier, ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne et dont le domicile ou le siège est situé hors du territoire de la République française dans une zone contiguë à la circonscription de la société coopérative agricole.

  • Article L522-2

    Version en vigueur depuis le 10/07/1999Version en vigueur depuis le 10 juillet 1999

    Modifié par Loi n°99-574 du 9 juillet 1999 - art. 60 () JORF 10 juillet 1999

    Peuvent être associées coopérateurs d'une union de sociétés coopératives, en sus des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions, et des coopératives agricoles et de leurs unions constituées en vertu de la législation d'autres Etats membres de la Communauté européenne, dans la limite du cinquième des voix à l'assemblée générale, toutes autres personnes morales intéressées par l'activité de l'union.

  • Article L522-2-1

    Version en vigueur du 06/01/1991 au 06/01/2006Version en vigueur du 06 janvier 1991 au 06 janvier 2006

    Création Loi n°91-5 du 3 janvier 1991 - art. 2 () JORF 6 janvier 1991

    Les associés coopérateurs doivent en permanence détenir plus de la moitié du capital de la coopérative agricole ou de l'union de sociétés coopératives agricoles.