Article L514-1
Version en vigueur du 24/02/2005 au 31/12/2005Version en vigueur du 24 février 2005 au 31 décembre 2005
Modifié par Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 219 () JORF 24 février 2005
Modifié par Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004 - art. 114 () JORF 31 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005Il est pourvu aux dépenses de fonctionnement des chambres départementales d'agriculture, notamment au moyen de la taxe pour frais de chambres d'agriculture prévue par l'article 1604 du code général des impôts.
L'augmentation maximale du produit de la taxe que chaque chambre départementale d'agriculture peut inscrire à son budget est fixée, pour 2005, à 1,8 %.
Toutefois, à titre exceptionnel, le ministre chargé de l'agriculture peut autoriser une chambre départementale d'agriculture à majorer l'augmentation fixée au deuxième alinéa, compte tenu de sa situation financière ainsi que des actions nouvelles mises en oeuvre ou des investissements à réaliser, dans le cadre de conventions conclues avec l'Etat. Cette majoration exceptionnelle, qui peut également être demandée l'année du renouvellement des membres des chambres d'agriculture conformément à l'article L. 511-7, ne peut être supérieure au double de l'augmentation fixée en application du deuxième alinéa.
L'autorité compétente pour signer les conventions mentionnées à la première phrase du troisième alinéa est le préfet du département dans lequel la chambre départementale d'agriculture a son siège. Ces conventions peuvent être pluriannuelles.
Le montant des taxes que les chambres d'agriculture sont autorisées à percevoir en application de l'article 1604 du code général des impôts est, nonobstant toute clause ou disposition contraire, remboursé pour moitié au propriétaire par le locataire fermier ou métayer.
Article L514-2
Version en vigueur du 24/02/2005 au 03/10/2006Version en vigueur du 24 février 2005 au 03 octobre 2006
Créé par Loi 2005-157 2005-02-23 art. 219 II, IV JORF 24 février 2005
Créé par Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 219 () JORF 24 février 2005Les chambres d'agriculture peuvent, dans leur circonscription, réaliser des actions d'intérêt général relevant de leurs champs de compétence, créer ou subventionner tous établissements, institutions ou services d'utilité agricole, toutes entreprises collectives d'intérêt agricole.
Les chambres d'agriculture peuvent passer, dans les limites de leurs compétences, des conventions avec l'Etat et les collectivités territoriales, ainsi que les établissements publics qui leur sont rattachés, pour intervenir dans les domaines agricole, forestier et rural.
Les chambres d'agriculture peuvent se concerter avec les chambres de commerce et d'industrie en vue de créer ou subventionner des oeuvres ou entreprises collectives présentant un intérêt commun à l'agriculture, à l'industrie ou au commerce.
Les établissements ou services d'utilité agricole créés par les chambres d'agriculture et par l'assemblée permanente des chambres d'agriculture en vertu du présent article sont gérés et leurs opérations sont comptabilisées conformément aux lois et usages du commerce.
Les prévisions de recettes et de dépenses de ces établissements et services doivent faire l'objet de budgets spéciaux. Elles ne figurent au budget ordinaire de la chambre d'agriculture intéressée ou de l'assemblée permanente que par leur solde créditeur ou débiteur.
Un arrêté conjoint des ministres intéressés fixe les modalités d'application du présent article.
Article L514-3
Version en vigueur du 24/02/2005 au 03/10/2006Version en vigueur du 24 février 2005 au 03 octobre 2006
Créé par Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 219 () JORF 24 février 2005
Une commission nationale de concertation et de proposition examine toutes questions relatives aux conditions d'emploi, de travail et de garanties sociales des personnels des chambres d'agriculture. Elle est composée en nombre égal de représentants des organisations syndicales de salariés représentatives des personnels des chambres d'agriculture et de représentants des employeurs, dont le président ou le secrétaire général de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture.
La commission nationale de concertation et de proposition est habilitée à faire toute proposition à la commission nationale paritaire instituée par la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers.
Les décisions prises par la commission nationale paritaire sont applicables à l'ensemble du personnel des chambres d'agriculture. La commission nationale paritaire précise dans ses décisions les mesures nécessaires d'adaptation qui peuvent faire l'objet de négociations au niveau local dans chaque chambre d'agriculture.
La commission nationale paritaire peut saisir la commission nationale de concertation et de proposition de toute question entrant dans les attributions de ladite commission.
Un décret précise les modalités de désignation des membres de la commission nationale de concertation et de proposition ainsi que ses règles de fonctionnement.