Code rural (nouveau)

Version en vigueur au 04/09/1998Version en vigueur au 04 septembre 1998

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  • Article L513-1

    Version en vigueur du 30/09/1990 au 10/07/1999Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 10 juillet 1999

    Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

    L'Assemblée permanente des chambres d'agriculture est auprès des pouvoirs publics l'organe consultatif et représentatif des intérêts généraux et spéciaux de l'agriculture.

  • Article L513-2

    Version en vigueur du 04/09/1998 au 03/10/2006Version en vigueur du 04 septembre 1998 au 03 octobre 2006

    Transféré par Ordonnance n°2006-1207 du 2 octobre 2006 - art. 5 () JORF 3 octobre 2006
    Modifié par Ordonnance n°98-776 du 2 septembre 1998 - art. 1 () JORF 4 septembre 1998

    L'assemblée permanente des chambres d'agriculture est composée des présidents des chambres départementales et régionales d'agriculture qui peuvent être suppléés par un délégué élu dans chaque chambre.

    Les présidents des chambres d'agriculture de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française peuvent adhérer au nom de ces chambres à l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.

    Les modalités de la coopération de chacune de ces chambres avec l'assemblée permanente des chambres d'agriculture sont définies par une convention passée entre elles.

  • Article L513-3

    Version en vigueur du 30/09/1990 au 10/07/1999Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 10 juillet 1999

    Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

    L'Assemblée permanente des chambres d'agriculture est un établissement public doté de la personnalité civile.

    Les articles L. 511-4, L. 511-10 et L. 511-11 sont applicables à l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture.