Code rural (nouveau)

Version en vigueur au 10/07/1999Version en vigueur au 10 juillet 1999

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L461-16

    Version en vigueur du 10/07/1999 au 01/07/2016Version en vigueur du 10 juillet 1999 au 01 juillet 2016

    Modifié par Loi 99-574 1999-07-09 art. 16 I, III JORF 10 juillet 1999
    Modifié par Loi n°99-574 du 9 juillet 1999 - art. 16 () JORF 10 juillet 1999

    Les améliorations consistant en constructions, plantations, ouvrages ou travaux de transformation du sol n'ouvrent droit à indemnité que si elles résultent d'une clause du bail ou si, à défaut d'accord du propriétaire, elles ont été autorisées par le tribunal paritaire des baux ruraux. Il en est de même des travaux ayant pour objet de permettre d'exploiter le bien loué en conformité avec la législation ou la réglementation.

    En ce qui concerne les travaux imposés par l'autorité administrative, le preneur notifie au bailleur la proposition de réaliser les travaux.

    Le bailleur peut décider de les prendre en charge dans un délai fixé en accord avec le preneur.

    En cas de refus du bailleur ou s'il ne répond pas dans les deux mois de la notification, ou s'il ne respecte pas son engagement d'exécuter les travaux prescrits dans le délai convenu, le preneur est réputé disposer de l'accord du bailleur pour l'exécution de ces travaux.