Article L461-2
Version en vigueur du 06/01/2006 au 01/01/2008Version en vigueur du 06 janvier 2006 au 01 janvier 2008
Modifié par Loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 - art. 98 () JORF 6 janvier 2006
Le bail à ferme d'un fonds rural soumis aux dispositions du présent chapitre est constaté par écrit ; à défaut d'écrit, le bail est censé fait aux clauses et conditions du contrat type établi, pour le département ou pour la région agricole du département dans laquelle se trouve le fonds, par une commission consultative départementale des baux ruraux.
Le bail peut inclure les clauses mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 411-27 dans les conditions fixées par cet article.
Un arrêté du commissaire de la République du département pris après avis de ladite commission fixe, en tenant compte des besoins locaux, la nature et la superficie maximum des parcelles de terres ne constituant pas un corps de ferme ou des parties essentielles d'une exploitation agricole qui ne sont pas soumises aux dispositions du présent chapitre.
Article L461-3
Version en vigueur du 02/08/1984 au 01/07/2016Version en vigueur du 02 août 1984 au 01 juillet 2016
Modifié par Loi n°84-741 du 1 août 1984 - art. 28 (M) JORF 2 août 1984
Création Décret n°83-212 du 16 mars 1983 - art. 1 (V) JORF 22 mars 1983 en vigueur le 1er décembre 1982La durée du bail ne peut être inférieure à neuf ans ; elle est fixée par l'acte écrit ou, à défaut, par le contrat type mentionné à l'article L. 461-2.
Article L461-4
Version en vigueur du 06/01/2006 au 01/01/2008Version en vigueur du 06 janvier 2006 au 01 janvier 2008
Modifié par Loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 - art. 98 () JORF 6 janvier 2006
Le prix du fermage est évalué en une quantité de denrées. La ou les denrées devant servir de base au calcul du prix des baux dans le département ou dans les diverses régions du département ainsi que les quantités de ces denrées représentant, par nature de cultures et par catégories de terres, la valeur locative normale des biens loués, sont déterminées par décision administrative.
Le prix du fermage tient compte, le cas échéant, de pratiques prévues dans le bail en application des quatre derniers alinéas de l'article L. 411-27.
Lorsque le bail comporte des clauses mentionnées à l'article L. 461-2, le loyer peut être fixé à un prix inférieur à la valeur locative normale.
Le prix du fermage, évalué sur ces bases, est payable en nature ou en espèces, ou partie en nature et partie en espèces. Les parties optent pour le mode de paiement lors de la conclusion du bail ; faute d'option le bail se fait en espèces.
Le fermage ne peut comprendre, en sus du prix, aucune prestation ou service de quelque nature que ce soit, à titre gratuit.