Code rural (nouveau)

Version en vigueur au 01/12/1982Version en vigueur au 01 décembre 1982

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  • Article L411-11

    Version en vigueur du 01/12/1982 au 31/12/1988Version en vigueur du 01 décembre 1982 au 31 décembre 1988

    Création Décret n°83-212 du 16 mars 1983 - art. 1 (V) JORF 22 mars 1983 en vigueur le 1er décembre 1982

    Le prix de chaque fermage évalué en une quantité déterminée de denrées est établi en fonction, notamment, de la durée du bail, compte tenu d'une clause de reprise éventuelle en cours de bail, de l'état et de l'importance des bâtiments d'habitation et d'exploitation, de la qualité des sols ainsi que de la structure parcellaire du bien loué.

    Cette quantité doit être comprise entre des maxima et des minima arrêtés par l'autorité administrative sur proposition de commissions consultatives paritaires départementales et, le cas échéant, régionales et nationale, dans des conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 411-16. En cas de carence desdites commissions, l'autorité compétente fixe elle-même, dans un délai d'un mois, les quantités de denrées prévues au présent alinéa.

    Les quantités de denrées font l'objet d'un nouvel examen dans une période n'excédant pas neuf ans ; elles peuvent être éventuellement modifiées, selon la procédure fixée à l'alinéa précédent. En cas de modification, et sous réserve des dispositions figurant au premier alinéa de l'article L. 411-13, le prix du bail en cours ne peut être révisé, à l'initiative de l'une des parties, que lors du renouvellement, sauf s'il s'agit d'un bail à long terme, auquel cas la révision peut intervenir à chaque nouvelle période de neuf ans. A défaut d'accord, le tribunal fixe le nouveau prix du bail.

  • Article L411-12

    Version en vigueur du 01/12/1982 au 03/01/1995Version en vigueur du 01 décembre 1982 au 03 janvier 1995

    Création Décret n°83-212 du 16 mars 1983 - art. 1 (V) JORF 22 mars 1983 en vigueur le 1er décembre 1982

    Le prix du bail est réglable soit en nature, soit en espèces, soit partie en nature, partie en espèces. Sauf si le bailleur, en accord avec le preneur, a réalisé des investissements dépassant ses obligations légales ou lorsque des investissements sont imposés au bailleur par une personne morale de droit public, ou encore lorsque le bailleur a supporté définitivement l'indemnité due au preneur sortant en application des articles L. 411-69 à L. 411-77, le fermage ne peut comprendre, en sus du prix calculé comme indiqué à l'article L. 411-11, aucune redevance ou service de quelque nature que ce soit.

  • Article L411-13

    Version en vigueur depuis le 01/12/1982Version en vigueur depuis le 01 décembre 1982

    Création Décret n°83-212 du 16 mars 1983 - art. 1 (V) JORF 22 mars 1983 en vigueur le 1er décembre 1982

    Le preneur ou le bailleur qui, lors de la conclusion du bail, a contracté à un prix supérieur ou inférieur d'au moins un dixième à la valeur locative de la catégorie du bien particulier donné à bail, peut, au cours de la troisième année de jouissance, et une seule fois pour chaque bail, saisir le tribunal paritaire qui fixe, pour la période du bail restant à courir à partir de la demande, le prix normal du fermage selon les modalités ci-dessus.

    La faculté de révision prévue à l'alinéa précédent vaut pour la troisième année du premier bail, comme pour la troisième année de chacun des baux renouvelés.

  • Article L411-17

    Version en vigueur du 01/12/1982 au 06/01/1991Version en vigueur du 01 décembre 1982 au 06 janvier 1991

    Abrogé par Loi n°91-5 du 3 janvier 1991 - art. 26 (V) JORF 6 janvier 1991
    Création Décret n°83-212 du 16 mars 1983 - art. 1 (V) JORF 22 mars 1983 en vigueur le 1er décembre 1982

    Le prix du bail en cours le premier jour du mois suivant, dans chaque département, la publication de la décision de l'autorité administrative prise en application du deuxième alinéa de l'article L. 411-11 peut être révisé à l'initiative de l'une des parties en vue de son adaptation aux quantités fixées en application du même article. Toutefois, sauf accord contraire des parties, la révision ne peut intervenir si le bail comporte une clause de reprise durant son cours, à moins que le bailleur ne renonce à l'exercice de cette clause jusqu'à l'expiration du bail.

  • Article L411-18

    Version en vigueur du 01/12/1982 au 30/09/1990Version en vigueur du 01 décembre 1982 au 30 septembre 1990

    Création Décret n°83-212 du 16 mars 1983 - art. 1 (V) JORF 22 mars 1983 en vigueur le 1er décembre 1982

    Ainsi qu'il est dit à l'article 1765 du code civil, si dans un bail à ferme, on donne au fonds une contenance moindre ou plus grande que celle qu'ils ont réellement, il n'y a lieu à augmentation ou diminution de prix pour le fermier que dans les cas et suivant les règles prévues par le code civil au titre IV du livre III intitulé "De la vente".

  • Article L411-19

    Version en vigueur du 01/12/1982 au 14/07/2006Version en vigueur du 01 décembre 1982 au 14 juillet 2006

    Abrogé par Ordonnance n°2006-870 du 13 juillet 2006 - art. 3 () JORF 14 juillet 2006
    Création Décret n°83-212 du 16 mars 1983 - art. 1 (V) JORF 22 mars 1983 en vigueur le 1er décembre 1982

    Ainsi qu'il est dit à l'article 1769 du code civil, si le bail est fait pour plusieurs années, et que, pendant la durée du bail, la totalité ou la moitié d'une récolte au moins est enlevée par des cas fortuits, le fermier peut demander une remise du prix de sa location, à moins qu'il ne soit indemnisé par les récoltes précédentes.

    S'il n'est pas indemnisé, l'estimation de la remise ne peut avoir lieu qu'à la fin du bail, auquel temps il se fait une compensation de toutes les années de jouissance.

    Et cependant le juge peut provisoirement dispenser le preneur de payer une partie du prix en raison de la perte soufferte.

  • Article L411-20

    Version en vigueur du 01/12/1982 au 14/07/2006Version en vigueur du 01 décembre 1982 au 14 juillet 2006

    Abrogé par Ordonnance n°2006-870 du 13 juillet 2006 - art. 3 () JORF 14 juillet 2006
    Création Décret n°83-212 du 16 mars 1983 - art. 1 (V) JORF 22 mars 1983 en vigueur le 1er décembre 1982

    Ainsi qu'il est dit à l'article 1770 du code civil, si le bail n'est que d'une année et que la perte soit de la totalité des fruits, ou au moins de la moitié, le preneur est déchargé d'une partie proportionnelle du prix de la location.

    Il ne peut prétendre aucune remise si la perte est moindre de moitié.

  • Article L411-21

    Version en vigueur du 01/12/1982 au 14/07/2006Version en vigueur du 01 décembre 1982 au 14 juillet 2006

    Abrogé par Ordonnance n°2006-870 du 13 juillet 2006 - art. 3 () JORF 14 juillet 2006
    Création Décret n°83-212 du 16 mars 1983 - art. 1 (V) JORF 22 mars 1983 en vigueur le 1er décembre 1982

    Ainsi qu'il est dit à l'article 1771 du code civil, le fermier ne peut obtenir de remise, lorsque la perte des fruits arrive après qu'ils sont séparés de la terre, à moins que le bail ne donne au propriétaire une quotité de la récolte en nature ; auquel cas le propriétaire doit supporter sa part de la perte, pourvu que le preneur ne fût pas en demeure de lui délivrer sa portion de récolte.

    Le fermier ne peut également demander une remise lorsque la cause du dommage était existante et connue à l'époque où le bail a été passé.

  • Article L411-22

    Version en vigueur du 01/12/1982 au 14/07/2006Version en vigueur du 01 décembre 1982 au 14 juillet 2006

    Abrogé par Ordonnance n°2006-870 du 13 juillet 2006 - art. 3 () JORF 14 juillet 2006
    Création Décret n°83-212 du 16 mars 1983 - art. 1 (V) JORF 22 mars 1983 en vigueur le 1er décembre 1982

    Ainsi qu'il est dit à l'article 1772 du code civil, le preneur peut être chargé des cas fortuits par une stipulation expresse.

  • Article L411-23

    Version en vigueur du 01/12/1982 au 14/07/2006Version en vigueur du 01 décembre 1982 au 14 juillet 2006

    Abrogé par Ordonnance n°2006-870 du 13 juillet 2006 - art. 3 () JORF 14 juillet 2006
    Création Décret n°83-212 du 16 mars 1983 - art. 1 (V) JORF 22 mars 1983 en vigueur le 1er décembre 1982

    Ainsi qu'il est dit à l'article 1773 du code civil, cette stipulation ne s'entend que des cas fortuits ordinaires, tels que grêle, feu du ciel, gelée ou coulure.

    Elle ne s'entend pas des cas fortuits extraordinaires, tels que les ravages de la guerre, ou une inondation, auxquels le pays n'est pas ordinairement sujet, à moins que le preneur n'ait été chargé de tous les cas fortuits prévus ou imprévus.

  • Article L411-24

    Version en vigueur du 01/12/1982 au 14/07/2006Version en vigueur du 01 décembre 1982 au 14 juillet 2006

    Création Décret n°83-212 du 16 mars 1983 - art. 1 (V) JORF 22 mars 1983 en vigueur le 1er décembre 1982

    Dans tous les cas où, par suite de calamités agricoles, le bailleur d'un bien rural obtient une exemption ou une réduction d'impôts fonciers, la somme dont il est exonéré ou exempté bénéficie au fermier.

    En conséquence, le fermier déduit du montant du fermage à payer au titre de l'année au cours de laquelle a eu lieu le sinistre une somme égale à celle représentant le dégrèvement dont a bénéficié le bailleur. Dans le cas où le paiement du fermage est intervenu avant la fixation du dégrèvement, le propriétaire doit en ristourner le montant au preneur.