Code rural (nouveau)

Version en vigueur au 02/02/1995Version en vigueur au 02 février 1995

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  • Article L341-1

    Version en vigueur du 02/02/1995 au 10/07/1999Version en vigueur du 02 février 1995 au 10 juillet 1999

    Modifié par Loi n°95-95 du 1 février 1995 - art. 22 () JORF 2 février 1995

    L'aide financière de l'Etat, sous forme de prêts, et notamment de prêts spéciaux à long terme, de subventions, de remises partielles ou totales d'impôts ou de taxe, est accordée en priorité aux exploitants agricoles, aux sociétés de culture et aux regroupements d'exploitants, en vue de leur permettre de se rapprocher des conditions optimales résultant des études prévues à l'article L. 312-6 pour les encourager, notamment :

    1° Soit à s'installer, lorsqu'il s'agit de jeunes agriculteurs ;

    2° Soit à agrandir, à grouper ou à convertir partiellement ou totalement leurs exploitations pour les rendre viables ;

    3° Soit, grâce au développement des migrations rurales, à s'installer dans une autre région.

    Ces aides concourent également au développement de l'exercice, sous forme de société, des activités agricoles.

    Les comptes de l'aide financière ainsi consentie sont présentés chaque année au Parlement, en même temps que le rapport prévu à l'article 6 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 d'orientation agricole. Ils devront autant que possible préciser par région, par importance d'exploitation et éventuellement par type de production les prêts et subventions accordés.

  • Article L341-2

    Version en vigueur du 02/02/1995 au 15/10/2014Version en vigueur du 02 février 1995 au 15 octobre 2014

    Abrogé par LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 35
    Création Loi n°95-95 du 1 février 1995 - art. 22 () JORF 2 février 1995

    Les sociétés dont l' objet social est l' exercice d' activités agricoles au sens de l' article L. 311- 1 du présent code peuvent bénéficier des aides mentionnées à l' article L. 341- 1 lorsqu' elles comprennent au moins un associé se consacrant à l' exploitation, au sens de l' article L. 411- 59, et que le ou lesdits associés détiennent plus de 50 p. 100 des parts représentatives du capital de la société. Les noms de ces associés sont notifiés à l' autorité administrative par la société.

  • Article L341-3

    Version en vigueur depuis le 02/02/1995Version en vigueur depuis le 02 février 1995

    Création Loi n°95-95 du 1 février 1995 - art. 24 () JORF 2 février 1995

    La division d'une exploitation agricole ne peut conduire les exploitations qui en sont issues à bénéficier d'aides ou de subventions publiques supérieures à celles dont l'exploitation initiale aurait bénéficié en l'absence de division.

    Cette règle s'applique quelle que soit la forme juridique des exploitations en cause.

    Il peut toutefois y être dérogé lorsque la division est justifiée, d'une part, par la distance entre les fonds séparés ou l'autonomie des moyens de production desdits fonds et, d'autre part, par l'amélioration de la viabilité des exploitations ou le maintien de cette viabilité, notamment dans le cas d'une installation répondant aux conditions de l'article L. 330-1. Pour l'appréciation de la viabilité des exploitations, il n'est pas tenu compte des aides publiques plafonnées.