Code rural (nouveau)

Version en vigueur au 23/07/1993Version en vigueur au 23 juillet 1993

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  • Article L321-1

    Version en vigueur du 23/07/1993 au 06/01/2006Version en vigueur du 23 juillet 1993 au 06 janvier 2006

    Création Loi 93-934 1993-07-22 annexe JORF 23 juillet 1993

    Lorsque des époux exploitent ensemble et pour leur compte un même fonds agricole, ils sont présumés s'être donné réciproquement mandat d'accomplir les actes d'administration concernant les besoins de l'exploitation.

    Lorsqu'il ne fait que collaborer à l'exploitation agricole, le conjoint de l'exploitant est présumé avoir reçu de celui-ci le mandat d'accomplir les actes d'administration concernant les besoins de cette exploitation.

  • Article L321-2

    Version en vigueur du 23/07/1993 au 06/01/2006Version en vigueur du 23 juillet 1993 au 06 janvier 2006

    Création Loi 93-934 1993-07-22 annexe JORF 23 juillet 1993

    Les dispositions de l'article L. 321-1 cessent de plein droit d'être applicables en cas d'absence présumée de l'un des époux, de séparation de corps ou de séparation de biens judiciaire.

    Elles cessent également d'être applicables lorsque les conditions prévues à l'article L. 321-1 ne sont plus remplies.

  • Article L321-3

    Version en vigueur du 23/07/1993 au 06/01/2006Version en vigueur du 23 juillet 1993 au 06 janvier 2006

    Création Loi 93-934 1993-07-22 annexe JORF 23 juillet 1993

    Chaque époux a la faculté de déclarer, son conjoint présent ou dûment appelé, que celui-ci ne pourra plus se prévaloir des dispositions de l'article L. 321-1.

    La déclaration prévue à l'alinéa précédent est, à peine de nullité, faite devant notaire. Elle a effet à l'égard des tiers trois mois après que mention en aura été portée en marge de l'acte de mariage des époux. En l'absence de cette mention, elle n'est opposable aux tiers que s'il est établi que ceux-ci en ont eu connaissance.

  • Article L321-4

    Version en vigueur du 23/07/1993 au 06/01/2006Version en vigueur du 23 juillet 1993 au 06 janvier 2006

    Création Loi 93-934 1993-07-22 annexe JORF 23 juillet 1993

    Lorsque des époux participent ensemble et de façon habituelle à une exploitation agricole non constituée sous forme sociale, l'un ou l'autre peut participer aux assemblées générales des organismes de coopération, de mutualité ou de crédit agricole et est éligible aux organes ou conseils d'administration ou de surveillance des organismes précités. Toute clause contraire dans les statuts de ces organismes est réputée non écrite.

  • Article L321-5

    Version en vigueur du 23/07/1993 au 02/02/1995Version en vigueur du 23 juillet 1993 au 02 février 1995

    Abrogé par Loi n°95-95 du 1 février 1995 - art. 24 () JORF 2 février 1995
    Création Loi 93-934 1993-07-22 annexe JORF 23 juillet 1993

    Pour bénéficier des droits et avantages que la loi confère à l'exploitant agricole, le conjoint qui exploite un fonds agricole séparé doit apporter la preuve de l'exercice effectif de cette activité séparée.

    L'exploitation par chacun des époux d'un fonds agricole séparé ne peut avoir pour effet de les placer dans une situation plus favorable, en ce qui concerne leurs statuts économique, social et fiscal, que celle dont ils bénéficieraient s'ils exploitaient ensemble un fonds équivalent à la réunion de leurs deux exploitations.