Article L314-4
Version en vigueur du 22/06/2000 au 02/06/2012Version en vigueur du 22 juin 2000 au 02 juin 2012
Transféré par Ordonnance n°2012-789 du 31 mai 2012 - art. 7
Créé par Rapport - art. 8 () JORF 22 juin 2000Le fonds de financement des contrats territoriaux, prévu à l'article L. 311-4, apporte également son concours au financement des opérations groupées d'aménagement foncier mises en oeuvre en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis et Futuna et à Mayotte.
Loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001, art. 1 (compétence territoriale), art. 74 (capacité), art. 75.Article L314-5
Version en vigueur du 01/02/2005 au 01/01/2008Version en vigueur du 01 février 2005 au 01 janvier 2008
L'article L. 311-1 est applicable à Mayotte.
Article L314-6
Version en vigueur du 06/01/2006 au 02/06/2012Version en vigueur du 06 janvier 2006 au 02 juin 2012
Abrogé par Ordonnance n°2012-789 du 31 mai 2012 - art. 7
Créé par Loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 - art. 101 () JORF 6 janvier 2006A Mayotte, l'unité de référence détermine le seuil de viabilité d'une exploitation. Elle est fixée par le préfet de Mayotte, à partir d'un barème qu'il aura établi en fonction des spéculations animales et végétales présentes dans cette collectivité.